1) La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel est un droit fondamental. L'article 8, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-aprÚs dénommée «Charte») et l'article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Toute entreprise, quel que soit son effectif, peut accueillir des stagiaires. Toutefois, pour Ă©viter les abus, la loi encadre strictement ce dispositif. Si le jeune n'a donc pas la qualitĂ© de salariĂ©, son statut rĂ©pond Ă  une rĂ©glementation trĂšs prĂ©cise, notamment sur l'obligation de lui verser une gratification. Les stages sont des pĂ©riodes temporaires de mise en situation professionnelle au cours desquelles l’élĂšve ou l’étudiant acquiert des compĂ©tences. Il met en Ɠuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplĂŽme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle art. L124-1 du code de l’éducation. Les stages en entreprises sont encadrĂ©s par les dispositions des articles L612-8 Ă  L612-13 du code de l’éducation. Une convention de stage obligatoire Seuls les stages donnant lieu Ă  la signature d’une convention tripartite entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement peuvent ĂȘtre conclus. Elle doit comporter les mentions prĂ©vues par l’article D124-4 du code de l’éducation. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, c’est l’établissement d’enseignement qui fournit la convention de stage. Recours interdit Les stages doivent ĂȘtre intĂ©grĂ©s Ă  un cursus pĂ©dagogique scolaire ou universitaire. Le stagiaire doit se voir confier une ou des missions conformes au projet pĂ©dagogique dĂ©fini par son Ă©tablissement d’enseignement. Comme le prĂ©cise l’article L124-7, les stages ne peuvent avoir pour objet - d’exĂ©cuter une tĂąche rĂ©guliĂšre correspondant Ă  un poste de travail permanent de l’entreprise ; - de remplacer un salariĂ©, en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail ou de licenciement ; - de faire face Ă  un accroissement temporaire de l’activitĂ© de l’entreprise ; - d’occuper un emploi saisonnier. Il est en outre interdit de confier au stagiaire des tĂąches dangereuses pour sa santĂ© ou sa sĂ©curitĂ© art. L124-14. Le site de l’Urssaf prĂ©cise que les offres de stage publiĂ©es sur internet doivent ĂȘtre distinguĂ©es des offres d’emploi et rĂ©fĂ©rencĂ©es spĂ©cifiquement dans les outils de recherche. PrĂ©voir un tuteur pour accompagner le stagiaire L’article L124-9 du code de l’éducation prĂ©voit que l’organisme d’accueil doit dĂ©signer un tuteur chargĂ© de l’accompagnement du stagiaire. Cela peut ĂȘtre le chef d’entreprise ou un salariĂ©. Le tuteur est garant du respect des stipulations pĂ©dagogiques de la convention de stage. En revanche, le code de l’éducation ne pose pas de condition minimum Ă  remplir par le salariĂ© pour exercer cette fonction, contrairement au tuteur d’un jeune en contrat de professionnalisation ou un maĂźtre d’apprentissage, qui doivent avoir deux ans minimum d’expĂ©rience professionnelle dans la qualification en rapport avec le titre ou la formation prĂ©parĂ© par le jeune. Un tuteur ne peut encadrer que trois stagiaires art. R124-13 du code de l’éducation. Quota de stagiaires L’article R124-10 fixe le nombre maximum de stagiaires pouvant ĂȘtre accueillis en mĂȘme temps par une entreprise. Ce texte limite le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une mĂȘme semaine civile Ă  - 15 % de l’effectif arrondi Ă  l’entier supĂ©rieur pour les entreprises de 20 salariĂ©s et plus. Une entreprise de 30 salariĂ©s a donc le droit d’accueillir 5 stagiaires simultanĂ©ment 4,5 arrondis Ă  5 ; - 3 stagiaires pour les entreprises dont l’effectif est infĂ©rieur Ă  20 personnes. L’effectif Ă  prendre en compte correspond au nombre de personnes employĂ©es dans l’entreprise au dernier jour du mois civil prĂ©cĂ©dant la pĂ©riode sur laquelle est apprĂ©ciĂ©e cette limite, ou la moyenne des 12 mois prĂ©cĂ©dents si le rĂ©sultat est supĂ©rieur art. R124-12. L’entreprise qui ne respecte pas ces quotas est passible d’une amende administrative de 2 000 € maximum par stagiaire concernĂ© art. L124-17. Attention Ă  l’accueil successif de stagiaires sur un mĂȘme poste L’accueil successif de stagiaires sur un mĂȘme poste, mĂȘme avec des conventions de stage diffĂ©rentes, n’est possible qu’à l’expiration d’un dĂ©lai de carence Ă©gal au tiers de la durĂ©e du stage prĂ©cĂ©dent exemple 2 mois si le stage prĂ©cĂ©dent Ă©tait d’une durĂ©e de 6 mois. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le stage prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© interrompu avant son terme Ă  l’initiative du stagiaire art. L612-10 du code de l’éducation. Les formalitĂ©s Ă  accomplir - Le stage doit faire l’objet d’une convention tripartite et signĂ©e par chacune des parties. La convention prĂ©cise les engagements respectifs de chacun. - Le stagiaire n’ayant pas la qualitĂ© de salariĂ©, l’entreprise n’a pas Ă  effectuer de dĂ©claration prĂ©alable Ă  l’embauche DPAE Ă  l’Urssaf. - De mĂȘme, elle n’a pas Ă  organiser une visite d’information et de prĂ©vention VIP pour le stagiaire. - L’entreprise doit inscrire le stagiaire, dans l’ordre d’arrivĂ©e, dans une partie spĂ©cifique du registre unique du personnel. - À la fin du stage, l’entreprise d’accueil doit remettre au stagiaire une attestation mentionnant la durĂ©e effective totale du stage et le montant total de la gratification Ă©ventuellement versĂ©e au stagiaire art. D124-9. La gratification du stagiaire L’employeur qui accueille un stagiaire a l’obligation de lui verser une gratification minimale pour un stage de plus de 2 mois, consĂ©cutifs ou non, au cours d’une mĂȘme annĂ©e scolaire ou universitaire, soit l’équivalent de 44 jours sur la base de 7 heures par jour art. 124-6 du code de l’éducation. Elle est due au-delĂ  de la 308Ăšme heure de stage, mĂȘme si celui-ci est effectuĂ© de façon non continue. Elle est due Ă  compter du premier jour du premier mois de stage pour toute sa durĂ©e. Le montant horaire de cette gratification est Ă©gal Ă  15 % du plafond horaire de la SĂ©curitĂ© sociale 15 % de 26 € en 2022, soit 3,90 € par heure de stage. En dessous de ce volume horaire, l’employeur peut verser une gratification, mais ce n’est plus une obligation. Autres fiches pratiques sur les stagiaires Droits des stagiaires Calculer le montant de la gratification d'un stagiaire Mise Ă  jour mai 2022
Codede l'Ă©ducation. Partie rĂ©glementaire. Livre Ier : Principes gĂ©nĂ©raux de l'Ă©ducation. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement. Chapitre IV : Stages et pĂ©riodes de formation en milieu professionnel; Article D124-8. La gratification de stage dĂ©finie Ă  l'article L. 124-6 est due au stagiaire sans prĂ©judice du remboursement des Article 1 La prĂ©sente loi fixe les principes fondamentaux relatifs Ă  l’enseignement national, conformĂ©ment aux articles 42, 43, 44, 45, 123 point 5, 202 points 22 et 23 et 203 point 20 de la Constitution. Article 2 La prĂ©sente loi a pour finalitĂ© de crĂ©er les conditions nĂ©cessaires Ă  - l’accĂšs Ă  l’éducation scolaire par tous et pour tous ; - la formation des Ă©lites pour un dĂ©veloppement harmonieux et durable; - l’éradication de l’analphabĂ©tisme. Article 3 La prĂ©sente loi affirme la libertĂ© en matiĂšre d’enseignement qui s’entend comme 1. libertĂ© de crĂ©er, d’organiser et de frĂ©quenter un Ă©tablissement d’enseignement national ; 2. libertĂ© des parents de placer leur enfant dans un Ă©tablissement scolaire public ou privĂ© d’enseignement national ou consulaire ; 3. libertĂ© des parents de choisir pour leur enfant mineur le type d’éducation correspondant Ă  leurs convictions religieuses et/ou philosophiques ; 4. libertĂ© de diffuser, en toute conscience et en toute responsabilitĂ©, des savoirs et des connaissances culturelles, scientifiques ou techniques Ă©prouvĂ©es. Elle fixe les limites de son exercice. Article 4 L’enseignement national vise 1. l’éducation scolaire intĂ©grale et permanente des femmes et des hommes ; 2. l’acquisition des compĂ©tences, des valeurs humaines, morales, civiques et culturelles pour crĂ©er une nouvelle sociĂ©tĂ© congolaise, dĂ©mocratique, solidaire, prospĂšre, Ă©prise de paix et de justice. Article 5 L’éducation scolaire vise toutes les actions menĂ©es par les structures classiques, spĂ©ciales et non formelles. Elle a pour finalitĂ© l’épanouissement intĂ©gral et harmonieux de chaque personne afin de la rendre utile Ă  elle-mĂȘme et de rĂ©aliser son insertion dans la sociĂ©tĂ©. Article 6 La prĂ©sente loi s’applique aux Ă©tablissements d’enseignement publics et privĂ©s agréés. CHAPITRE II DE LA DEFINITION DES CONCEPTS Article 7 Aux termes de la prĂ©sente loi, il faut entendre par 1. assurance-qualitĂ© mode d’évaluation interne et externe des Ă©tablissements de l’Enseignement SupĂ©rieur et Universitaire pour assurer la bonne gouvernance ; 2. centre de recherche unitĂ© d’appui Ă  l’enseignement caractĂ©risĂ© par les productions scientifiques des chercheurs dans divers domaines de la vie ; 3. convention scolaire accord par lequel l’Etat confie la gestion d’une ou des Ă©coles publiques Ă  un partenaire, personne physique ou morale, sur base des dispositions nĂ©gociĂ©es et signĂ©es conjointement ; 4. dĂ©perdition scolaire le fait pour un Ă©lĂšve de ne pas pouvoir arriver Ă  la fin du cycle pour diverses raisons notamment Ă©conomiques, socioculturelles et sĂ©curitaires ; 5. Ă©ducation classique celle qui est organisĂ©e et structurĂ©e sur base des normes d’accĂšs et des programmes scolaires conçus par progression des degrĂ©s d’études sanctionnĂ©es par un titre scolaire ; 6. Ă©ducation de base ensemble de connaissances et de compĂ©tences essentielles requises pour la vie, principalement la capacitĂ© de lecture, d’écriture, de calcul, d’expression orale et Ă©crite ; 7. Ă©ducation non formelle celle qui vise la rĂ©cupĂ©ration et la formation des enfants, des jeunes et des adultes qui n’ont pas bĂ©nĂ©ficiĂ© des avantages de l’éducation scolaire en vue de leur insertion dans la sociĂ©tĂ© ; 8. Ă©ducation pour tous un des objectifs du millĂ©naire qui consiste Ă  assurer aux garçons et aux filles les moyens pouvant leur permettre d’achever le niveau d’études primaires pour ĂȘtre utiles Ă  la sociĂ©tĂ© ; 9. Ă©ducation scolaire celle qui est donnĂ©e Ă  l’école ; 10. enseignement Ă  distance technique mise en Ɠuvre pour assurer la formation Ă  distance au moyen de dispositifs des technologies de l’information et de la communication ; 11. enseignement national systĂšme Ă©ducatif d’un pays considĂ©rĂ© dans son organisation, son fonctionnement et ses moyens de rĂ©aliser l’éducation dans ses diffĂ©rentes formes Ă  tous les niveaux; 12. enseignement ouvert celui qui n’est soumis Ă  aucune condition d’accĂšs et a pour objectif d’entretenir les connaissances. Il ne conduit pas Ă  l’obtention d’un diplĂŽme ; 13. enseignement professionnel un enseignement technique secondaire ou supĂ©rieur en relation avec le monde de l’entreprise ou de mĂ©tiers, qui permet d’acquĂ©rir des connaissances et des compĂ©tences dans un domaine professionnel ; 14. enseignement spĂ©cial type de formation adaptĂ©e aux surdouĂ©s et aux personnes vivant avec handicap notamment les aveugles, les muets, les malentendants et les sourds- muets; 15. Ă©tablissement public celui qui assure l’enseignement national dans les conditions dĂ©finies par la prĂ©sente loi ; 16. Ă©tablissement scolaire Ă©cole primaire, Ă©cole secondaire oĂč sont dispensĂ©s les enseignements pour la formation des Ă©lĂšves en vue de leur instruction et de leur Ă©ducation ; 17. Ă©tablissement d’enseignement maternel le lieu oĂč est dispensĂ© l’enseignement prĂ©scolaire pour les enfants de 3 Ă  6 ans non accomplis ; 18. gratuitĂ© la prise en charge par l’Etat des frais de scolaritĂ© de l’éducation de base dans les Ă©tablissements publics ; 19. habilitation conventionnelle mode par lequel l’Etat concĂšde Ă  une personne physique ou morale, au moyen d’un contrat ou d’une convention, la gestion d’un Ă©tablissement public d’enseignement ; 20. orientation scolaire et professionnelle processus d’aide aux Ă©lĂšves dans le choix de diffĂ©rentes filiĂšres d’études et des dĂ©bouchĂ©s professionnels, en fonction de leurs aptitudes, goĂ»ts et intĂ©rĂȘts. Elle concerne Ă©galement la prise en charge de l’élĂšve et son accompagnement psychopĂ©dagogique ; 21. obligation scolaire l’obligation pour l’Etat de veiller Ă  ce que tout enfant soit scolarisĂ© notamment en assurant l’implantation des infrastructures de proximitĂ©, et le devoir pour les parents ou l’autoritĂ© tutĂ©laire d’envoyer l’enfant Ă  l’école ; 22. partenariat Ă©ducatif mode de gestion par lequel l’Etat associe notamment les comitĂ©s des parents d’élĂšves, les promoteurs des Ă©coles privĂ©es agréées, les formations syndicales des enseignants, les confessions religieuses, les organisations non Gouvernement tales ainsi que les partenaires bi et multilatĂ©raux pour rĂ©soudre les problĂšmes de l’éducation. CHAPITRE III DES OPTIONS FONDAMENTALES Article 8 Le Gouvernement dĂ©finit la politique gĂ©nĂ©rale de l’enseignement national. Il y associe les diffĂ©rents partenaires de l’éducation Ă  travers des structures de consultation dont la crĂ©ation et le fonctionnement sont dĂ©finis par voie rĂ©glementaire. Il exĂ©cute cette politique conformĂ©ment aux articles 202 points 22 et 23, ainsi que 203 point 20 de la Constitution. Il veille au respect des normes gĂ©nĂ©rales applicables Ă  l’ensemble des Ă©tablissements de l’enseignement national et fixe la forme et les conditions d’obtention des titres sanctionnant la fin des cycles d’études. Article 9 Les options fondamentales de l’enseignement national sont 1. l’éducation de base pour tous ; 2. l’éducation aux valeurs ; 3. l’éducation physique et sportive ; 4. l’éducation environnementale, la formation au dĂ©veloppement durable et aux changements climatiques ; 5. l’éducation aux technologies de l’information et de la communication ; 6. l’éducation non formelle ; 7. le partenariat en matiĂšre d’éducation ; 8. la professionnalisation de l’enseignement et la promotion des Ă©tablissements techniques, professionnels, artistiques, d’arts et mĂ©tiers ; 9. la revalorisation des activitĂ©s manuelles ; 10. la revalorisation de la fonction enseignante ; 11. la lutte contre les maladies endĂ©miques et Ă©pidĂ©miques notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose; 12. l’éducation des adultes ; 13. l’utilisation des langues nationales et/ou des langues du milieu comme mĂ©dium et discipline d’enseignement et d’apprentissage ; 14. la formation et le recyclage des formateurs ; 15. l’adĂ©quation entre la formation et l’emploi ; 16. l’enseignement Ă  distance ; 17. la lutte contre les violences sexuelles ; 18. les droits de l’homme ; 19. la lutte contre la dĂ©perdition et l’inadaptation scolaires ; 20. la lutte contre les discriminations et les inĂ©galitĂ©s en matiĂšre d’éducation scolaire ; 21. la maĂźtrise et le contrĂŽle de la science et de la technologie comme facteurs essentiels de la puissance Ă©conomique ; 22. la promotion de l’intelligence et de l’esprit critique ; 23. l’éducation permanente. SECTION 1 DE L’EDUCATION DE BASE POUR TOUS Article 10 L’éducation de base pour tous est l’ensemble de connaissances acquises par l’enfant dĂšs le niveau primaire jusqu’au secondaire gĂ©nĂ©ral. Elle s’articule en l’enseignement primaire et les deux premiĂšres annĂ©es du secondaire. Elle assure Ă  tous les enfants un socle commun des connaissances et donne Ă  l’enfant un premier niveau de formation gĂ©nĂ©rale. Article 11 L’éducation de base pour tous vise Ă  satisfaire le besoin d’apprendre des enfants, des jeunes et des adultes, notamment les besoins d’apprendre Ă  Ă©crire, Ă  lire, Ă  calculer, Ă  s’exprimer oralement et par des signes, Ă  savoir rĂ©soudre des problĂšmes et Ă  acquĂ©rir le savoir-ĂȘtre, le savoir-faire, le savoir-faire faire, le savoir-devenir et le sens civique. Article 12 Pour atteindre l’éducation de base pour tous, tout au long de la vie, l’Etat 1. garantit la scolarisation primaire obligatoire et gratuite pour tous dans les Ă©tablissements publics d’enseignement national, en y consacrant des ressources humaines, matĂ©rielles et financiĂšres appropriĂ©es ; 2. assure la dĂ©mocratisation de l’éducation par la garantie du droit Ă  une Ă©ducation de qualitĂ©, l’égalitĂ© des chances d’accĂšs et de rĂ©ussite pour tous, y compris les personnes vivant avec handicaps ; 3. promeut l’éducation physique et sportive, l’éducation non-formelle, la lutte contre les violences sexuelles et les maladies endĂ©miques et Ă©pidĂ©miques notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose ainsi que l’utilisation des langues nationales et/ou des langues du milieu. Article 13 Le programme national de l’éducation de base pour tous est applicable sur toute l’étendue de la RĂ©publique. Il est enrichi par des apports spĂ©cifiques Ă  chaque milieu. SECTION 2 DE L’EDUCATION AUX VALEURS Article 14 L’enseignement national intĂšgre les valeurs humaines notamment morales, spirituelles, Ă©thiques, culturelles et civiques. Cette intĂ©gration implique la rĂ©habilitation Ă  chaque niveau de formation des valeurs, Ă  savoir 1. la revalorisation de la fonction enseignante ainsi que le renforcement de la dimension morale et civique dans la formation des formateurs, qui sont des modĂšles pour les apprenants et la sociĂ©tĂ© en gĂ©nĂ©ral ; 2. l’insertion de l’homme Ă  former dans son milieu culturel en vue de promouvoir la diversitĂ© et la richesse des cultures locales tout en dĂ©veloppant l’esprit d’initiative et de crĂ©ativitĂ©, le respect mutuel, la tolĂ©rance et la protection de l’environnement ; 3. la sauvegarde et la promotion des valeurs dĂ©mocratiques, pluralistes et rĂ©publicaines en particulier, le patriotisme et le sens de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ainsi que des droits humains. SECTION 3 DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE Article 15 L’éducation physique et sportive ainsi que la pratique du sport, selon la capacitĂ© physique de chacun, sont obligatoires dans les Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel. La pratique de sport est encouragĂ©e dans les Ă©tablissements de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire. Article 16 L’Etat assure la formation du personnel qualifiĂ© en matiĂšre d’éducation physique et sportive ainsi qu’en mĂ©decine physique. Il rĂ©serve, avec le concours de ses partenaires, des aires appropriĂ©es, des infrastructures adĂ©quates et des Ă©quipements adaptĂ©s. SECTION 4 DE L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE, LA FORMATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES Article 17 L’enseignement national assure une Ă©ducation environnementale, une formation au dĂ©veloppement durable et aux changements climatiques dans le but de prĂ©parer les Ă©lĂšves, les Ă©tudiants et les autres apprenants aux problĂšmes de l’équilibre Ă©cologique. SECTION 5 DE L’ÉDUCATION AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, DE LA COMMUNICATION ET DE L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE Article 18 L’enseignement national assure l’éducation aux technologies de l’information et de la communication en tenant compte des besoins de la sociĂ©tĂ© et des questions Ă©thiques en vue de faire face aux dĂ©fis prĂ©sents et futurs dans ce domaine. A cet effet, l’Etat promeut l’enseignement Ă  distance. SECTION 6 DE L’EDUCATION NON FORMELLE ET POUR ADULTES Article 19 L’éducation non formelle a pour objectifs de 1. permettre aux enfants non scolarisĂ©s ou dĂ©scolarisĂ©s en Ăąge de scolaritĂ© de rĂ©intĂ©grer l’enseignement classique ; 2. permettre aux jeunes et aux adultes analphabĂštes de possĂ©der des connaissances de base en lecture, Ă©criture, calcul et environnement ; 3. assurer aux jeunes et aux adultes rĂ©cupĂ©rĂ©s, la formation professionnelle de qualitĂ© selon les besoins d’apprentissage exprimĂ©s ; 4. assurer aux adultes une Ă©ducation permanente. SECTION 7 DU PARTENARIAT EN MATIERE D’EDUCATION Article 20 Le partenariat en matiĂšre d’éducation scolaire est un mode de gestion par lequel l’Etat associe les diffĂ©rents intervenants pour mettre en commun les ressources humaines, matĂ©rielles et financiĂšres. Il constitue une approche participative visant l’implication des diffĂ©rents acteurs de l’éducation scolaire dans la conception et la gestion de l’enseignement national. L’Etat partage les responsabilitĂ©s et les tĂąches pour la rĂ©alisation des objectifs Ă©ducatifs communs selon un entendement librement acceptĂ© des droits et devoirs respectifs. Article 21 Les partenaires Ă©ducatifs de l’Etat sont notamment 1. les parents ; 2. les promoteurs des Ă©tablissements privĂ©s agréés de l’enseignement national ; 3. les confessions religieuses ; 4. les communautĂ©s de base ; 5. les provinces ; 6. les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ; 7. les entreprises nationales publiques et privĂ©es ; 8. les syndicats ; 9. les organisations non Gouvernementales ; 10. les organismes nationaux et internationaux ; 11. les associations socioprofessionnelles Ă  vocation normative, Ă©ducative, scientifique et culturelle ; 12. les partenaires bilatĂ©raux et multilatĂ©raux. Article 22 Tout en veillant au respect du principe de souverainetĂ©, le partenariat s’applique Ă  1. tous les aspects du processus Ă©ducatif la conception de la politique Ă©ducative, la gestion pĂ©dagogique, la gestion administrative, la gestion financiĂšre et la gestion du patrimoine ; 2. tous les niveaux de l’enseignement national ; 3. l’éducation permanente, l’éducation non formelle, l’enseignement spĂ©cial et la recherche. Article 23 Les droits et obligations de l’Etat portent notamment sur 1. la crĂ©ation des Ă©tablissements publics et l’agrĂ©ment des Ă©tablissements privĂ©s d’enseignement national; 2. la dĂ©finition et l’agrĂ©ment des programmes d’études ainsi que les normes gĂ©nĂ©rales relatives Ă  l’évaluation et Ă  la sanction des Ă©tudes ; 3. la dĂ©termination des principes gĂ©nĂ©raux de l’organisation administrative des Ă©tablissements de l’enseignement national ; 4. l’approbation et la prise en charge du budget des Ă©tablissements publics de l’enseignement national ; 5. la fixation et le contrĂŽle des normes relatives Ă  l’assurance- qualitĂ© ; 6. la dĂ©termination des principes gĂ©nĂ©raux en matiĂšre d’inspection administrative, acadĂ©mique, pĂ©dagogique, andragogique, financiĂšre, patrimoniale et mĂ©dicale des Ă©tablissements de l’enseignement national ; 7. la dĂ©termination des titres scolaires et acadĂ©miques ainsi que l’entĂ©rinement, l’homologation et la reconnaissance des titres ; 8. l’octroi des facilitĂ©s administratives et fiscales aux promoteurs des Ă©tablissements privĂ©s d’enseignement, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire ; 9. l’appui, par subventions, aux promoteurs des Ă©tablissements privĂ©s d’enseignement. Article 24 Les droits et obligations des partenaires sont notamment 1. la participation active, dĂ©mocratique et Ă©quitable dans les structures instituĂ©es pour le fonctionnement du partenariat ; 2. la contribution au capital humain, civique, culturel, matĂ©riel, patrimonial et financier de l’éducation ; 3. la crĂ©ation des organismes ou associations pour le dĂ©veloppement de diffĂ©rents secteurs de l’enseignement national. SECTION 8 DE LA PROMOTION ET DE LA PROFESSIONNALISATION DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PROFESSIONNEL, D’ARTS ET METIERS Article 25 L’enseignement national promeut les Ă©tablissements techniques, artistiques et professionnels et favorise la professionnalisation en assurant une formation orientĂ©e vers une culture et un niveau intellectuel compatibles avec les besoins de la sociĂ©tĂ© et l’évolution du monde moderne. Article 26 Le champ d’application de la professionnalisation couvre la structure de l’enseignement national au niveau secondaire, supĂ©rieur et universitaire, dans la perspective d’une prĂ©paration efficace et efficiente Ă  une meilleure insertion dans la sociĂ©tĂ©. L’Etat s’engage Ă  promouvoir l’enseignement technique et professionnel en dĂ©veloppant un programme d’essaimage et de financement des Ă©tablissements techniques, artistiques et professionnels en fonction des besoins de l’économie nationale en techniciens, artistes et ouvriers hautement qualifiĂ©s. SECTION 9 DE LA MAITRISE ET DU CONTRÔLE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE COMME FACTEURS ESSENTIELS DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Article 27 L’enseignement national assure aux Ă©lĂšves et aux Ă©tudiants une formation intellectuelle leur permettant d’acquĂ©rir des connaissances et des compĂ©tences, directement ou indirectement, utiles Ă  la vie en vue de leur insertion dans le monde en perpĂ©tuelle mutation. Il leur offre aussi des opportunitĂ©s susceptibles d’exercer et de dĂ©velopper leur esprit critique et leur crĂ©ativitĂ©. Article 28 Dans le cadre des missions qui leur sont dĂ©volues par la prĂ©sente loi, les Ă©coles secondaires techniques et professionnelles, les instituts supĂ©rieurs, les Ă©coles supĂ©rieures et les universitĂ©s peuvent assurer par voie de convention, des prestations de services Ă  titre onĂ©reux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activitĂ©s acadĂ©miques ou scolaires en vue de leur auto financement. SECTION 10 DE LA REVALORISATION DES ACTIVITES MANUELLES Article 29 L’enseignement national fait acquĂ©rir aux Ă©lĂšves et aux Ă©tudiants le sens et l’amour du travail bien fait. Pour cela, la revalorisation des activitĂ©s manuelles s’impose Ă  l’enseignement primaire, secondaire, supĂ©rieur et universitaire. Les apprenants y sont initiĂ©s par des mĂ©thodes appropriĂ©es. A cet effet, l’Etat et les partenaires dotent les Ă©tablissements des matĂ©riels didactiques adĂ©quats. SECTION 11 DE LA REVALORISATION DE LA FONCTION ENSEIGNANTE Article 30 L’Etat s’engage Ă  revaloriser la fonction enseignante et Ă  respecter le statut particulier du personnel de l’enseignement national. SECTION 12 DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES ET EPIDEMIQUES Article 31 L’enseignement national assure une formation initiale et continue en matiĂšre de lutte contre les violences sexuelles et les maladies endĂ©miques et Ă©pidĂ©miques, notamment le VIH/ SIDA, le paludisme et la tuberculose. SECTION 13 DE LA LUTTE CONTRE LA DEPERDITION ET L’INADAPTATION SCOLAIRES Article 32 L’Etat prend des mesures qui s’imposent pour Ă©radiquer les flĂ©aux de la dĂ©perdition et de l’inadaptation scolaires. Il promeut en outre des programmes relatifs Ă  l’éducation des adultes, tout en veillant aux inĂ©galitĂ©s en matiĂšre de l’éducation. SECTION 14 DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES INEGALITES EN MATIERE D’EDUCATION SCOLAIRE Article 33 La lutte contre les discriminations et les inĂ©galitĂ©s en matiĂšre d’éducation scolaire vise Ă  ouvrir l’accĂšs Ă  l’éducation aux groupes vulnĂ©rables et dĂ©favorisĂ©s de l’enseignement national. Il s’agit notamment des 1. filles et femmes ; 2. orphelins ; 3. dĂ©placĂ©s ; 4. pygmĂ©es ; 5. enfants dont l’ñge est supĂ©rieur Ă  la norme fixĂ©e par la rĂ©glementation scolaire ; 6. indigents ; 7. personnes vivant avec handicap. Article 34 L’Etat et ses partenaires s’engagent Ă  lutter contre les discriminations et les inĂ©galitĂ©s en matiĂšre d’éducation. A cet effet, l’Etat arrĂȘte des dispositions particuliĂšres favorables aux groupes visĂ©s Ă  l’article 33 de la prĂ©sente loi concernant notamment le recrutement, l’organisation scolaire et acadĂ©mique, les mĂ©thodes d’enseignement et d’évaluation. SECTION 15 DE L’EDUCATION PERMANENTE, DE LA FORMATION ET DU RECYCLAGE DES FORMATEURS Article 35 L’éducation permanente est assurĂ©e tout au long de la vie. Elle constitue l’un des aspects fondamentaux de l’enseignement national. Elle vise Ă  former les citoyens de tout Ăąge afin de les aider Ă  entretenir, Ă  renouveler et Ă  perfectionner leurs connaissances, habiletĂ©s et compĂ©tences par rapport aux mutations sociales et aux exigences professionnelles nouvelles. Article 36 L’Etat fournit Ă  l’enseignement national les supports didactiques nĂ©cessaires pour assurer l’éducation durable. Il bĂ©nĂ©ficie de l’appui des partenaires. Article 37 L’organisation et le fonctionnement de l’éducation permanente sont fixĂ©s par voie rĂšglementaire. SECTION 16 DE L’UTILISATION DES LANGUES NATIONALES ET / OU DES LANGUES DU MILIEU COMME MÉDIUM ET DISCIPLINE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE Article 38 L’enseignement national utilise les langues nationales et du milieu comme outil dans l’enseignement primaire et comme discipline dans l’enseignement secondaire, supĂ©rieur et universitaire ainsi que dans l’éducation non formelle. TITRE II DE LA CREATION ET DE L’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL CHAPITRE 1 DE LA CREATION SECTION 1 DES ETABLISSEMENTS PUBLICS Paragraphe 1 Des Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 39 La crĂ©ation des Ă©tablissements publics d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est de la compĂ©tence concurrente du pouvoir central et des provinces, conformĂ©ment Ă  l’article 203 point 20 de la Constitution. Article 40 La crĂ©ation des Ă©tablissements publics d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est sanctionnĂ©e par l’arrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement t central ayant l’enseignement dans ses attributions ou du Gouverneur de province. L’arrĂȘtĂ© susvisĂ© tient compte du plan gĂ©nĂ©ral et des plans locaux de dĂ©veloppement de l’enseignement national. Paragraphe 2 Des Ă©tablissements de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire Article 41 La crĂ©ation des Ă©tablissements publics d’enseignement supĂ©rieur et universitaire est de la compĂ©tence du pouvoir central et des provinces, conformĂ©ment Ă  l’article 203 point 20 de la Constitution. Elle est soumise aux normes Ă©tablies en la matiĂšre par le pouvoir central conformĂ©ment Ă  l’article 202 point 23 de la Constitution. Article 42 La crĂ©ation des Ă©tablissements publics d’enseignement supĂ©rieur et universitaire est sanctionnĂ©e par un DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Lorsque l’initiative Ă©mane de la province, l’acte de crĂ©ation proposĂ© par le Gouverneur de province est sanctionnĂ© par le DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des Ministres suivant la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. L’acte susvisĂ© tient compte du plan gĂ©nĂ©ral et des plans locaux de dĂ©veloppement de l’enseignement national. Paragraphe 3 Des Ă©tablissements publics de l’éducation non formelle Article 43 La crĂ©ation des Ă©tablissements d’éducation non formelle est de la compĂ©tence concurrente du pouvoir central et des provinces. Elle tient compte du plan gĂ©nĂ©ral et des plans locaux de dĂ©veloppement de l’enseignement national. Article 44 La crĂ©ation des Ă©tablissements d’éducation non formelle est sanctionnĂ©e concurremment par un arrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement Central ayant l’éducation non formelle dans ses attributions ou du Gouverneur de province. SECTION 2 DES ETABLISSEMENTS PRIVES Paragraphe 1 Des Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 45 Toute personne physique ou morale, congolaise ou Ă©trangĂšre qui prĂ©sente les garanties civiques, juridiques, financiĂšres, matĂ©rielles, morales, pĂ©dagogiques, andragogiques, administratives et environnementales dĂ©finies aux articles 49 Ă  52 de la prĂ©sente loi peut crĂ©er un Ă©tablissement privĂ© d’enseignement maternel, primaire, secondaire ou professionnel. Paragraphe 2 Des Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur et universitaire Article 46 Toute personne physique ou morale de nationalitĂ© congolaise ou Ă©trangĂšre peut crĂ©er un Ă©tablissement d’enseignement supĂ©rieur ou universitaire dans les conditions prĂ©vues aux articles 49 Ă  52 de la prĂ©sente loi. Paragraphe 3 Des Ă©tablissements d’éducation non formelle Article 47 Les dispositions de l’article 45 ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis aux Ă©tablissements d’éducation non formelle. Article 48 Les modalitĂ©s d’application des articles 45 Ă  47 de la prĂ©sente loi sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. Paragraphe 4 Des garanties Article 49 Par garanties juridiques et civiques, il faut entendre 1. pour la personne morale a. avoir une personnalitĂ© juridique ; b. n’avoir pas Ă©tĂ© condamnĂ© pour crimes Ă©conomiques, les dix derniĂšres annĂ©es ; c. se conformer aux lois de la RĂ©publique ; d. disposer d’un personnel de gestion qualifiĂ© ayant une expĂ©rience d’au moins cinq ans dans le domaine de l’éducation. 2. pour la personne physique a. ĂȘtre ĂągĂ© d’au moins 30 ans ; b. prĂ©senter une attestation de bonne conduite, vie et mƓurs ; c. se conformer aux lois de la RĂ©publique ; d. jouir des droits civiques ; e. disposer d’un personnel de gestion qualifiĂ© ayant une expĂ©rience d’au moins cinq ans dans le domaine de l’éducation ; f. n’avoir pas Ă©tĂ© condamnĂ© pour crimes Ă©conomiques ou pour toute autre infraction intentionnelle. Article 50 Par garanties financiĂšres et matĂ©rielles, il faut entendre 1. l’existence des infrastructures viables ainsi que des matĂ©riels didactiques propres et appropriĂ©s ; 2. le dĂ©pĂŽt Ă  terme de six mois dans une institution bancaire ou financiĂšre de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo de la somme nĂ©cessaire au fonctionnement de l’établissement d’enseignement ainsi qu’à la paie du personnel enseignant et administratif pendant une annĂ©e au moins ; 3. la dĂ©tention du titre de propriĂ©tĂ© du site et des bĂątiments destinĂ©s Ă  accueillir l’établissement d’enseignement ou le cas Ă©chĂ©ant, d’un contrat de bail d’immeuble dument lĂ©galisĂ© d’une durĂ©e minimum de 6 ans ; 4. l’attestation indiquant la superficie du site conforme Ă  la norme de 5 mÂČ au moins par Ă©lĂšve ou Ă©tudiant. Article 51 Par garanties environnementales, il faut entendre la dĂ©tention de l’attestation de l’étude d’impact environnemental et social du lieu d’implantation de l’établissement. Article 52 Les garanties d’encadrement moral, pĂ©dagogique, andragogique, acadĂ©mique et administratif se rapportent 1. Ă  la possibilitĂ© d’offrir aux Ă©lĂšves, Ă©tudiants, apprenants et au personnel, un milieu Ă©ducatif susceptible de promouvoir la formation de l’esprit familial et dĂ©mocratique, la conscience nationale, la fiertĂ© de leur identitĂ© culturelle et la dignitĂ© humaine ; 2. au dossier du personnel enseignant, andragogue et administratif permanent, qualifiĂ© et compĂ©tent ; 3. Ă  la conformitĂ© aux structures et au programme de l’enseignement national ; 4. au respect des minima et maxima des effectifs d’élĂšves, Ă©tudiants, apprenants et administratifs rĂ©pondant aux normes pĂ©dagogiques, andragogiques et acadĂ©miques fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. SECTION 3 DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SPECIAL Paragraphe 1 Des Ă©tablissements publics Article 53 La crĂ©ation des Ă©tablissements d’enseignement spĂ©cial maternel, primaire, secondaire et professionnel est de la compĂ©tence concurrente du Ministre du Gouvernement central ayant ce type d’enseignement dans ses attributions et du Gouverneur de province. L’acte de crĂ©ation est sanctionnĂ© par un arrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement central ayant l'enseignement national dans ses attributions ou du Gouverneur de province. Article 54 Les dispositions de l’alinĂ©a 1er de l’article 53 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux Ă©tablissements publics d’enseignement spĂ©cial, supĂ©rieur et universitaire. Paragraphe 2 Des Ă©tablissements privĂ©s Article 55 Toute personne physique ou morale prĂ©sentant les garanties telles que dĂ©finies aux articles 49 Ă  52 de la prĂ©sente loi est libre de crĂ©er un Ă©tablissement privĂ© d’enseignement spĂ©cial d’éducation non formelle. CHAPITRE II DE L’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES D’ENSEIGNEMENT NATIONALSECTION 1 DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT MATERNEL, PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL Article 56 L’agrĂ©ment d’un Ă©tablissement d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est subordonnĂ© Ă  1. une demande Ă©crite adressĂ©e, sous peine de nullitĂ©, au Ministre du Gouvernement central ayant l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions ou au Gouverneur de province; 2. une enquĂȘte dont les conditions sont dĂ©finies aux articles 49 Ă  52 de la prĂ©sente loi. Il est sanctionnĂ© par un arrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement central ayant l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions ou du Gouverneur de province. Article 57 L’agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l’article 56 peut donner lieu Ă  une subvention Ă  des facilitĂ©s ou avantages particuliers Ă  dĂ©terminer par voie rĂ©glementaire. A cet effet, l’Etat privilĂ©gie les Ă©tablissements organisant des filiĂšres d’études professionnelles, techniques et technologiques. L’agrĂ©ment d’un Ă©tablissement a pour consĂ©quence la reconnaissance officielle du niveau d’études ainsi que des piĂšces et titres scolaires dĂ©livrĂ©s par l’établissement. Article 58 L’agrĂ©ment est retirĂ© lorsque les conditions d’ouverture et de fonctionnement de l’établissement ne rĂ©pondent plus aux normes dĂ©finies par l’Etat ou s’il est Ă©tabli qu’il a Ă©tĂ© obtenu de façon irrĂ©guliĂšre. Le retrait de l’agrĂ©ment entraĂźne la fermeture de l’établissement. Le Ministre du Gouvernement central ayant l’enseignement dans ses attributions ou le Gouverneur de province prend les mesures nĂ©cessaires dans l’intĂ©rĂȘt des Ă©lĂšves. Article 59 Tout Ă©tablissement d’enseignement agréé est soumis au contrĂŽle des pouvoirs publics. Ce contrĂŽle concerne notamment 1. le respect de la Constitution et des lois de la RĂ©publique ; 2. le respect permanent des conditions d’ouverture et de fonctionnement ; 3. la sauvegarde de bonnes mƓurs ; 4. le niveau des Ă©tudes et leur conformitĂ© au programme de l’enseignement national. SECTION 2 DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE Article 60 L’agrĂ©ment d’un Ă©tablissement privĂ© de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire est subordonnĂ© 1. Ă  une demande Ă©crite adressĂ©e au Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions ou au Gouverneur de province ; 2. Ă  une enquĂȘte de viabilitĂ© dont les Ă©lĂ©ments sont dĂ©finis aux articles 45 Ă  52 de la prĂ©sente loi, sans prĂ©judice des conditions spĂ©cifiques prĂ©vues par des textes rĂ©glementaires ; 3. au fonctionnement effectif pendant au moins trois ans de maniĂšre continue. Il est sanctionnĂ© par un DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Article 61 L’agrĂ©ment prĂ©vu Ă  l’article 60 peut donner lieu Ă  des avantages ou Ă  une subvention de l’établissement. A cet effet, l’Etat privilĂ©gie les filiĂšres d’études professionnelles, techniques et technologiques. L’agrĂ©ment a pour consĂ©quence la reconnaissance officielle du niveau d’études ainsi que des piĂšces et titres acadĂ©miques dĂ©livrĂ©s par l’établissement. Article 62 Les dispositions des articles 56 Ă  58 de la prĂ©sente loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur et universitaire. SECTION 3 DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SPÉCIAL Article 63 L’agrĂ©ment des Ă©tablissements privĂ©s d’enseignement spĂ©cial est rĂ©gi par les mĂȘmes dispositions que celles prĂ©vues aux articles 57 Ă  61 relatifs respectivement Ă  l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi qu’à l’enseignement supĂ©rieur et universitaire SECTION 4 DES ETABLISSEMENTS D’EDUCATION NON FORMELLE Article 64 L’agrĂ©ment des Ă©tablissements privĂ©s d’éducation non formelle est accordĂ© Ă  la suite d’une autorisation prĂ©alable d’ouverture du Ministre du Gouvernement central ayant ce secteur dans ses attributions ou du Gouverneur de province. Article 65 L’agrĂ©ment d’un Ă©tablissement d’éducation non formelle n’est obtenu qu’à la suite de 1. une demande Ă©crite adressĂ©e au MinistĂšre ayant ce secteur dans ses attributions ou au gouverneur de province; 2. une enquĂȘte de viabilitĂ©. Article 66 L’enquĂȘte visĂ©e Ă  l’article 65 porte sur 1. les conditions d’hygiĂšne et de salubritĂ© des locaux; 2. les garanties juridiques, civiques, financiĂšres, morales, pĂ©dagogiques, andragogiques, matĂ©rielles et environnementales prĂ©sentĂ©es par le promoteur et le personnel prĂ©posĂ© Ă  l’éducation ; 3. les qualifications suffisantes du personnel Ă©ducatif pour le niveau de formation requis ; 4. le matĂ©riel didactique nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution du programme de formation. Article 67 Les dispositions des articles 57 et 58 de la prĂ©sente loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux Ă©tablissements d’éducation non formelle. TITRE III DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL CHAPITRE I DE L’ORGANISATION SECTION 1 DES STRUCTURES Article 68 L’enseignement national comprend deux structures, Ă  savoir l’enseignement formel et l’éducation non formelle. L’enseignement formel est dispensĂ© sous forme d’enseignement classique et d’enseignement spĂ©cial. L’éducation non formelle est donnĂ©e sous forme d’activitĂ©s assurĂ©es dans des Ă©tablissements spĂ©ciaux et dans des centres de formation. Sous-section 1 De l’enseignement formel Paragraphe 1 De l’enseignement formel de type classique Article 69 L’enseignement national de type classique est organisĂ© en 1. enseignement maternel ; 2. enseignement primaire ; 3. enseignement secondaire ; 4. enseignement supĂ©rieur et universitaire. Article 70 L’enseignement maternel a pour but d’assurer l’épanouissement de la personnalitĂ© de l’enfant par une action Ă©ducative en harmonie avec le milieu familial, social et environnemental. Il concourt essentiellement Ă  l’éducation sensorielle, motrice et sociale de l’enfant et Ă  l’éveil de ses facultĂ©s intellectuelles. Il le prĂ©pare Ă  accĂ©der Ă  l’enseignement primaire. Article 71 L’enseignement maternel est organisĂ© en cycle unique de trois ans. Il accueille les enfants de trois ans rĂ©volus Ă  six ans non accomplis. Article 72 L’enseignement primaire assure une formation de base et gĂ©nĂ©rale. Il est obligatoire et gratuit. Sa durĂ©e est de six ans. L’obligation scolaire non exĂ©cutĂ©e par les parents ou tuteurs devenus dĂ©faillants se transmet aux pouvoirs publics Ă  travers leurs structures appropriĂ©es. Article 73 L’enseignement primaire a pour mission notamment de prĂ©parer l’enfant Ă  1. s’intĂ©grer utilement dans la sociĂ©tĂ© en lui apprenant Ă  lire, Ă  Ă©crire, Ă  calculer et Ă  s’exprimer; 2. poursuivre des Ă©tudes ultĂ©rieures. Article 74 L’enseignement primaire est organisĂ© en deux cycles de trois ans chacun. Est admis, en premiĂšre annĂ©e du cycle Ă©lĂ©mentaire de l’enseignement primaire, tout enfant qui aura atteint l’ñge de six ans rĂ©volus Ă  la date de la rentrĂ©e scolaire ou au plus tard trois mois aprĂšs cette date. Article 75 Toute personne ĂągĂ©e de plus de 18 ans qui n’a pas pu accĂ©der Ă  l’enseignement primaire Ă  la suite de la dĂ©faillance de ses parents ou tuteurs, ou pour toute autre raison, peut bĂ©nĂ©ficier Ă  tout moment de cette formation assurĂ©e sous la forme d’éducation non formelle. Article 76 Dans tous les cas, la gratuitĂ© de l’éducation de base n’exonĂšre pas les parents des frais de prise en charge ordinaires de leurs enfants, dĂ©coulant des effets de la filiation ou de la parentĂ© tels que prescrits par les articles 648, 716 et suivants du code de la famille. La gratuitĂ© s’applique Ă©galement aux manuels et fournitures scolaires. Article 77 La gratuitĂ© de l’éducation de base ne s’applique pas aux Ă©tablissements privĂ©s agréés. Article 78 L’enseignement secondaire a pour but de faire acquĂ©rir Ă  l’élĂšve les connaissances gĂ©nĂ©rales et spĂ©cifiques afin de lui permettre d’apprĂ©hender les Ă©lĂ©ments du patrimoine culturel national et international. Il a pour mission de dĂ©velopper en l’élĂšve l’esprit critique, la crĂ©ativitĂ© et la curiositĂ© intellectuelle et de le prĂ©parer soit Ă  l’exercice d’un mĂ©tier ou d’une profession, soit Ă  la poursuite des Ă©tudes supĂ©rieures et/ou universitaires s’il en manifeste l’intĂ©rĂȘt et en a les aptitudes. Article 79 L’enseignement secondaire comprend le secondaire gĂ©nĂ©ral, les humanitĂ©s gĂ©nĂ©rales, les humanitĂ©s techniques et professionnelles. Le secondaire gĂ©nĂ©ral est organisĂ© en cycle de deux ans. Il est gratuit. Les humanitĂ©s gĂ©nĂ©rales s’organisent en deux ans de cycle infĂ©rieur et deux ans de cycle supĂ©rieur. Les humanitĂ©s techniques et professionnelles s’organisent en cycle court et cycle long. La durĂ©e du cycle court et du cycle long est respectivement de trois et de quatre ans. Article 80 La formation technique et professionnelle a pour mission de former les techniciens qualifiĂ©s en Ă©troite adĂ©quation avec les besoins rĂ©els de l’économie locale et nationale. Elle comprend 1. les Ă©coles ou instituts de formation technique ou professionnelle d’une durĂ©e d’études de quatre ans comprenant les pĂ©riodes de stage ; 2. les Ă©coles normales d’instituteurs d’une durĂ©e d’études de quatre ans comprenant les pĂ©riodes de stage ; 3. les Ă©coles ou instituts d’enseignement mĂ©dical d’une durĂ©e d’études de quatre ans comprenant les pĂ©riodes de stage. Article 81 L’organisation des humanitĂ©s techniques et professionnelles est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire. Elle porte notamment sur 1. les filiĂšres de l’enseignement technique et professionnel relevant de divers secteurs de l’emploi ; 2. les dispositions relatives Ă  la transversalitĂ© entre filiĂšres notamment mĂ©thodes, Ă©quivalences et passerelles ; 3. les modalitĂ©s d’élaboration, de validation et d’évaluation de leurs programmes d’études ; 4. les dispositions relatives Ă  la certification en fin de cycle. Article 82 Les enfants dĂ©scolarisĂ©s au niveau primaire ou secondaire sont orientĂ©s vers les Ă©coles de formation professionnelle oĂč ils bĂ©nĂ©ficient d’une formation personnalisĂ©e et/ou spĂ©cifique dans les Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s. Article 83 L’établissement d’enseignement maternel, primaire, secondaire ou professionnel porte la dĂ©nomination qui figure dans l’acte de sa crĂ©ation ou de son agrĂ©ment. Article 84 L’annĂ©e scolaire de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel compte au minimum 180 jours de classe et au maximum 222 jours totalisant le minimum de 900 heures de prĂ©sence effective Ă  l’école, pĂ©riodes de rĂ©vision et d’examens comprises. Article 85 Les Ă©tablissements publics de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire sont des personnes morales de droit public placĂ©es sous la tutelle du ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Ils jouissent d’une autonomie de gestion acadĂ©mique, scientifique, administrative, financiĂšre et patrimoniale. Les Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur et universitaire dont la gestion relĂšve du droit privĂ© sont des Ă©tablissements d’utilitĂ© publique. A ce titre, l’Etat leur accorde des subsides pour leurs dĂ©penses de fonctionnement et/ou d’investissement. Les modalitĂ©s d’octroi de ces subsides sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. Ils sont placĂ©s sous le contrĂŽle du Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Article 86 L’enseignement supĂ©rieur et universitaire a pour mission de 1. promouvoir l’esprit d’initiative et de crĂ©ativitĂ© en vue de rendre service Ă  la communautĂ© ; 2. doter le pays des cadres supĂ©rieurs ; 3. contribuer au dĂ©veloppement de la sociĂ©tĂ© par une recherche scientifique organisĂ©e en fonction de ses problĂšmes ; 4. promouvoir la culture nationale tant par la sauvegarde et la valorisation de ses traditions que par la diffusion des nouvelles connaissances ; 5. promouvoir l’écrit et la lecture par la revalorisation des supports de la mĂ©moire collective. Article 87 L’enseignement supĂ©rieur et universitaire comprend les instituts supĂ©rieurs, les Ă©coles supĂ©rieures et les universitĂ©s. De l’enseignement supĂ©rieur Article 88 L’enseignement supĂ©rieur a pour mission de former les cadres de haut niveau, spĂ©cialisĂ©s pour l’exercice d’une profession ou d’un mĂ©tier, notamment dans les secteurs prioritaires qui sont l’éducation, la santĂ©, l’agriculture, la technologie, la gestion et les arts. Article 89 L’enseignement supĂ©rieur comprend 1. les instituts supĂ©rieurs techniques ; 2. les instituts supĂ©rieurs techniques artistiques ; 3. les instituts supĂ©rieurs technologiques ; 4. les instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques ; 5. les instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques et techniques ; 6. les Ă©coles supĂ©rieures. a. 1. Des instituts supĂ©rieurs techniques, artistiques et technologiques Article 90 Les instituts supĂ©rieurs techniques, artistiques et technologiques ont pour mission de 1. former des cadres spĂ©cialisĂ©s dans le domaine des techniques et technologies appliquĂ©es notamment dans les secteurs de la santĂ©, de l’agriculture, de l’éducation, de la gestion, des arts, des mĂ©tiers, des bĂątiments, des travaux publics et de l’industrie; 2. organiser la recherche en vue de l’adaptation des techniques et technologies nouvelles aux conditions spĂ©cifiques du pays ; 3. encourager la promotion et le rayonnement des arts et des mĂ©tiers. a. 2. Des instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques Article 91 Les instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques ont pour mission de 1. former les enseignants qualifiĂ©s du secondaire dans toutes les disciplines de formation gĂ©nĂ©rale, technique, artistique et professionnelle ; 2. organiser la recherche dans le domaine de la pĂ©dagogie appliquĂ©e afin d’amĂ©liorer la qualitĂ© de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ; 3. vulgariser les rĂ©sultats de la recherche notamment par la production et la diffusion des manuels scolaires adaptĂ©s. a. 3. Des Ă©coles supĂ©rieures Article 92 L’école supĂ©rieure est un Ă©tablissement d’enseignement supĂ©rieur qui recrute ses Ă©tudiants par concours ou sur titre et assure des formations de haut niveau dans un vaste Ă©ventail de disciplines. Article 93 Les Ă©coles supĂ©rieures ont pour mission de 1. former des cadres de haut niveau dans divers secteurs en fonction des besoins rĂ©els de la sociĂ©tĂ© ; 2. organiser la recherche appliquĂ©e, orientĂ©e vers des solutions aux problĂšmes spĂ©cifiques des domaines de leur crĂ©ation ; 3. assurer les services Ă  la communautĂ©. Article 94 Les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement des Ă©coles supĂ©rieures sont fixĂ©es par dĂ©cret du Premier ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. a. De l’enseignement universitaire Article 95 L’enseignement universitaire a pour mission de 1. former des cadres de conception capables de contribuer Ă  la transformation qualitative de la sociĂ©tĂ© ; 2. contribuer Ă  l’évolution de la science par l’organisation de la recherche fondamentale et appliquĂ©e orientĂ©e vers le dĂ©veloppement ; 3. assurer et promouvoir la diffusion des rĂ©sultats de la recherche. La recherche fondamentale et appliquĂ©e est produite dans les facultĂ©s ou centres rattachĂ©s Ă  l’établissement comme unitĂ©s d’appui Ă  l’enseignement. b. Des services spĂ©cialisĂ©s Article 96 Les Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur et universitaire bĂ©nĂ©ficient de l’appui technique des services spĂ©cialisĂ©s du ministĂšre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Les services spĂ©cialisĂ©s visĂ©s Ă  l’alinĂ©a premier sont 1. la commission permanente des Ă©tudes ; 2. le centre interdisciplinaire pour le dĂ©veloppement et l’éducation permanente ; 3. le collĂšge de commissaires aux comptes ; 4. les presses universitaires ; 5. le centre de linguistique thĂ©orique et appliquĂ©e. La crĂ©ation, la mission, l’organisation et le fonctionnement desdits services sont dĂ©terminĂ©s par un DĂ©cret du Premier ministre sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Paragraphe 2 Des dispositions communes Article 97 Les Ă©tudes Ă  l’enseignement supĂ©rieur et universitaire sont organisĂ©es en cycles et filiĂšres. Les filiĂšres d’études sont subdivisĂ©es en options et orientations, selon le cas. Les instituts supĂ©rieurs organisent un ou deux cycles. Les Ă©coles supĂ©rieures et les universitĂ©s en organisent deux ou trois. Le personnel scientifique Ɠuvrant dans les instituts supĂ©rieurs ou dans les Ă©coles supĂ©rieures peut accĂ©der Ă  un troisiĂšme cycle Ă  caractĂšre technique ou pĂ©dagogique sous l’autoritĂ© scientifique exclusive d’une universitĂ© congolaise ou Ă©trangĂšre dans le cadre de la coopĂ©ration entre les universitĂ©s publiques et privĂ©es et les instituts supĂ©rieurs. Article 98 Il est instituĂ© le systĂšme Licence – MaĂźtrise – Doctorat. Ce systĂšme a pour finalitĂ© de 1. harmoniser le cursus de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire ; 2. favoriser la mobilitĂ© du personnel enseignant et des Ă©tudiants Ă  l’échelle mondiale. Les trois cycles ont une durĂ©e de 3 ans pour la licence, 2 ans pour la MaĂźtrise et 3 Ă  5 ans pour le Doctorat. L’organisation, le fonctionnement et les modalitĂ©s pratiques de mise en Ɠuvre de ce systĂšme sont dĂ©terminĂ©s par voie rĂšglementaire. Article 99 L’annĂ©e acadĂ©mique compte deux semestres de 15 semaines chacun comprenant les activitĂ©s d’enseignement-apprentissage effectif, les travaux pratiques, les stages et les Ă©valuations. Article 100 Les diplĂŽmĂ©s de chaque cycle sont revĂȘtus du grade dont les appellations sont fixĂ©es par un DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions aprĂšs avis du Conseil acadĂ©mique supĂ©rieur. Article 101 Nul n’est admis dans un Ă©tablissement d’enseignement supĂ©rieur ou universitaire, s’il n’est porteur d’un titre sanctionnant la fin d’études secondaires ou d’un titre Ă©quivalent et s’il ne remplit les autres conditions d’admission fixĂ©es par des textes rĂ©glementaires. Article 102 Les Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur et universitaire portent la dĂ©nomination qui figure dans les actes de leur crĂ©ation ou de leur agrĂ©ment. Article 103 Le chef d’établissement d’enseignement supĂ©rieur ou universitaire est dĂ©nommĂ© 1. Directeur GĂ©nĂ©ral, au niveau des instituts supĂ©rieurs et des Ă©coles supĂ©rieures; 2. Recteur, au niveau des universitĂ©s. Article 104 Lorsque la gestion des Ă©tablissements publics de l’enseignement national rĂ©sulte d’une habilitation conventionnelle, celle-ci est appelĂ©e Convention de gestion des Ă©tablissements publics d’enseignement national », et les Ă©tablissements scolaires y assujettis sont appelĂ©s Ă©coles conventionnĂ©es ». Article 105 L’acte d’habilitation dĂ©termine les conditions de gestion des Ă©tablissements publics d’enseignement national. Ces conditions doivent ĂȘtre conformes aux exigences de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral visĂ©es par la prĂ©sente loi telles que spĂ©cifiĂ©es dans le cahier des charges Ă©tabli Ă  cet effet. Article 106 Il est instituĂ©, au niveau du Gouvernement central, un cadre interministĂ©riel de planification et d’évaluation de l’enseignement national dĂ©nommĂ© Conseil national de l’enseignement ». Le Conseil national de l’enseignement a pour mission de 1. Ă©tudier tous les problĂšmes relatifs Ă  l’enseignement national ; 2. Ă©mettre les avis et proposer les solutions aux problĂšmes Ă©tudiĂ©s ; 3. procĂ©der pĂ©riodiquement Ă  l’évaluation de la mise en Ɠuvre, de l’exĂ©cution des solutions proposĂ©es et s’assurer ainsi de la qualitĂ© de l’enseignement national ; 4. Ă©valuer les rĂ©sultats du partenariat Ă©ducatif. La composition, l’organisation et le fonctionnement ainsi que les attributions du Conseil national de l’enseignement sont dĂ©terminĂ©s par DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres. Paragraphe 3 De l’enseignement spĂ©cial Article 107 L’enseignement spĂ©cial est organisĂ© en faveur des groupes vulnĂ©rables et des catĂ©gories socioprofessionnelles spĂ©cifiques, en fonction de leurs besoins particuliers. Article 108 L’enseignement spĂ©cial est assurĂ© soit dans des Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s, soit dans des classes spĂ©ciales incorporĂ©es dans les Ă©coles, ou par l’intĂ©gration des apprenants en situation d’handicap dans les classes existantes des Ă©coles ordinaires Ă  tous les niveaux d’enseignement. Il prĂ©pare les apprenants Ă  la vie, dĂ©veloppe leurs aptitudes physiques, intellectuelles, morales et professionnelles. Il favorise leur insertion sociale et leur intĂ©gration ou rĂ©intĂ©gration dans la vie professionnelle. Article 109 Les structures de l’enseignement spĂ©cial visent Ă  faire acquĂ©rir aux apprenants des connaissances et des compĂ©tences, Ă  les entretenir et les perfectionner. Article 110 L’Etat s’engage Ă  crĂ©er des conditions favorables Ă  l’épanouissement des enfants surdouĂ©s Ă  travers l’élaboration d’un programme spĂ©cial d’études aux diffĂ©rents niveaux de l’enseignement national. Article 111 L’amĂ©nagement des infrastructures, des Ă©tablissements spĂ©ciaux et des classes spĂ©ciales tient compte de la condition physique spĂ©cifique des Ă©lĂšves et/ou des Ă©tudiants vivant avec handicap ou ayant des besoins Ă©ducatifs spĂ©ciaux. L’Etat s’engage Ă  apporter assistance aux personnes vivant avec handicap. Sous-section 2 De l’éducation non formelle Article 112 L’éducation non formelle comporte des activitĂ©s ci-aprĂšs le rattrapage scolaire, l’alphabĂ©tisation, l’apprentissage, la formation professionnelle ainsi que l’éducation professionnelle et permanente. Article 113 L’éducation non formelle est assurĂ©e dans les Ă©tablissements spĂ©ciaux, incorporĂ©e dans les Ă©coles aux niveaux primaire, secondaire, professionnel, supĂ©rieur et universitaire ainsi que dans des centres de formation. Elle prĂ©pare les apprenants Ă  la vie, dĂ©veloppe leurs aptitudes physiques, intellectuelles, morales et professionnelles. Elle favorise leur insertion sociale et leur intĂ©gration ou rĂ©intĂ©gration dans la vie sociale et professionnelle. Paragraphe 1 Du rattrapage scolaire Article 114 Le rattrapage scolaire a pour but de 1. assurer une insertion des enfants en Ăąge de scolaritĂ© primaire ainsi que la rĂ©insertion scolaire de ceux qui ont connu une rupture de leur cycle primaire afin d’acquĂ©rir les connaissances, les compĂ©tences et les aptitudes pour le bien-ĂȘtre individuel et collectif ; 2. faire acquĂ©rir Ă  l’enfant les capacitĂ©s de s’épanouir sur le plan intellectuel et professionnel ; 3. amener l’enfant Ă  s’intĂ©grer utilement et harmonieusement dans la sociĂ©tĂ© ; 4. aider l’enfant Ă  poursuivre les Ă©tudes ultĂ©rieures. Article 115 Le rattrapage scolaire est organisĂ© en un cycle de 3 annĂ©es. Il correspond Ă  la formation de base dispensĂ©e au niveau primaire de l’enseignement formel. Article 116 L’annĂ©e de formation en rattrapage scolaire comporte au minimum 190 et au maximum 200 jours de classe, totalisant 852 heures de participation effective aux cours. Paragraphe 2 De l’alphabĂ©tisation Article 117 L’alphabĂ©tisation se subdivise en alphabĂ©tisation scolarisante pour les jeunes et en alphabĂ©tisation fonctionnelle pour les adultes. Article 118 L’alphabĂ©tisation scolarisante a pour but de faire acquĂ©rir Ă  l’apprenant les compĂ©tences de lecture, de calcul, d’écriture et d’éducation environnementale en vue de l’amener Ă  l’apprentissage d’un mĂ©tier de son choix. Elle est organisĂ©e en un niveau de trois cycles de 9 mois chacun sanctionnĂ© par un certificat. Article 119 L’alphabĂ©tisation fonctionnelle a pour but de faire acquĂ©rir Ă  l’apprenant, outre les compĂ©tences traditionnelles de lecture, de calcul et d’écriture, des notions relatives au mĂ©tier qu’il exerce pour le rendre plus performant en vue d’une meilleure auto-prise en charge et une active participation au dĂ©veloppement de son environnement socio-Ă©conomique. Elle est organisĂ©e en un cycle unique, ne dĂ©passant pas 12 mois, sanctionnĂ© par un certificat. Paragraphe 3 De l’apprentissage professionnel Article 120 L’apprentissage professionnel a pour but de faire acquĂ©rir Ă  l’apprenant des compĂ©tences professionnelles dans un mĂ©tier donnĂ© sur base des rĂ©fĂ©rentiels et des modules appropriĂ©s. Article 121 Est admise en apprentissage professionnel toute personne ayant atteint le dernier niveau d’éducation de base ou dĂ©tenant un certificat d’alphabĂ©tisation. Article 122 La durĂ©e de l’apprentissage professionnel varie entre un et trois ans selon l’option choisie. L’apprentissage professionnel est sanctionnĂ© par un certificat d’aptitude professionnelle. Paragraphe 4 De la formation professionnelle Article 123 La formation professionnelle a pour but de former l’ouvrier qualifiĂ© et le praticien aptes Ă  travailler dans le secteur tant public que privĂ© ou pour leur propre compte. La durĂ©e de la formation professionnelle est de 1 Ă  4 ans selon les filiĂšres d’études. Paragraphe 5 De l’éducation pour adultes Article 124 L’éducation pour adultes comprend 1. l’éducation permanente; 2. l’éducation promotionnelle qui donne accĂšs Ă  une formation qualifiante. Paragraphe 6 De l’enseignement spĂ©cial Article 125 L’enseignement spĂ©cial a pour but d’assurer l’éducation scolaire aux groupes vulnĂ©rables et supposĂ©s marginalisĂ©s ainsi qu’aux catĂ©gories sociales spĂ©cifiques. Il vise l’insertion socio-professionnelle desdits groupes par l’acquisition des outils fondamentaux et des compĂ©tences nĂ©cessaires en fonction de leurs besoins particuliers. SECTION 2 DE L’ADMINISTRATION ET DES ORGANES Paragraphe 1 De l’administration Article 126 L’administration de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel comprend l’administration centrale, provinciale et locale ainsi que la direction de l’établissement. Paragraphe 2 Des organes d’administration de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 127 Les organes d’administration de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont 1. le ministĂšre du Gouvernement ayant l’enseignement dans ses attributions ; 2. le ministĂšre provincial compĂ©tent ; 3. les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ; 4. les structures de gestion des Ă©tablissements publics conventionnĂ©s de l’enseignement national ; 5. le comitĂ© provincial ; 6. la commission provinciale ; 7. le conseil de gestion scolaire de l’établissement ; 8. la direction de l’établissement scolaire ; 9. le comitĂ© scolaire des parents ; 10. le comitĂ© des Ă©lĂšves. Leurs missions et rĂŽles sont dĂ©finis par voie rĂ©glementaire. Article 128 Les modalitĂ©s de crĂ©ation, d’organisation et de fonctionnement ainsi que les attributions des structures de gestion des Ă©tablissements publics conventionnĂ©s de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont dĂ©finis par un arrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement central ayant ce secteur d’activitĂ©s dans ses attributions. Paragraphe 3 Des organes d’administration de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire Article 129 Les organes d’administration de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire sont 1. le ministĂšre du Gouvernement central ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions ; 2. le conseil acadĂ©mique supĂ©rieur ; 3. le conseil d’administration des universitĂ©s ; 4. le conseil d’administration des instituts supĂ©rieurs techniques, artistiques et technologiques ; 5. le conseil d’administration des instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques ; 6. le conseil d’administration des Ă©coles supĂ©rieures ; 7. le conseil de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire privĂ© agréé ; 8. le conseil de l’établissement ; 9. le comitĂ© de gestion ; 10. le recteur ou le directeur gĂ©nĂ©ral selon le cas ; 11. le conseil de facultĂ© ou de section ; 12. le conseil de dĂ©partement. L’organisation et le fonctionnement de ces organes sont dĂ©terminĂ©s par l’ordonnance du PrĂ©sident de la RĂ©publique. Paragraphe 4 Des organes de l’éducation non formelle Article 130 Les organes de l’éducation non formelle sont 1. la commission interministĂ©rielle de concertation et d’harmonisation des curricula ; 2. le ministĂšre du Gouvernement central ayant la coordination de l’éducation non formelle dans ses attributions ; 3. le ministĂšre provincial ayant ce secteur dans ses attributions ; 4. le comitĂ© de gestion du centre ; 5. le chef de centre. La composition et l’organisation de ces organes sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. CHAPITRE II DU FONCTIONNEMENT Article 131 L’enseignement national est un service public assurĂ© dans des Ă©tablissements publics et privĂ©s agréés. SECTION 1 DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES AGREES Paragraphe 1 Des Ă©tablissements publics de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 132 Les Ă©tablissements publics de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont gĂ©rĂ©s, soit directement par les pouvoirs publics, soit par les privĂ©s, personnes physiques ou morales, ayant un mandat suivant les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par la prĂ©sente loi. Article 133 La gestion des Ă©tablissements publics est directe si les pouvoirs publics en assurent le fonctionnement avec leurs propres ressources humaines, matĂ©rielles et financiĂšres. Article 134 La gestion des Ă©tablissements publics est indirecte si les pouvoirs publics concluent une convention de gestion avec une personne privĂ©e, physique ou morale, dans le cadre du partenariat Ă©ducatif adoptĂ© comme stratĂ©gie et mode de gestion. Article 135 La gestion indirecte requiert des pouvoirs publics notamment la gestion du patrimoine, la prise en charge du personnel enseignant, du fonctionnement des Ă©tablissements et des bureaux gestionnaires. Article 136 Les dispositions des articles 132 Ă  135 de la prĂ©sente loi s’appliquent mutatis mutandis aux Ă©tablissements publics de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire Paragraphe 2 Des Ă©tablissements privĂ©s agréés Article 137 Les Ă©tablissements privĂ©s agréés de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire sont des personnes morales de droit privĂ© poursuivant une mission d’utilitĂ© publique. Article 138 Les Ă©tablissements d’enseignement privĂ©s agréés sont gĂ©rĂ©s par leurs promoteurs et soumis au contrĂŽle des pouvoirs publics. Les modalitĂ©s de leur fonctionnement sont dĂ©terminĂ©es par leurs statuts. SECTION 2 DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS AGRÉÉS D’ÉDUCATION NON FORMELLE Paragraphe 1 Des Ă©tablissements publics Article 139 Les Ă©tablissements publics de l’éducation non formelle sont des services socio-Ă©ducatifs créés et gĂ©rĂ©s par les pouvoirs publics. Les modalitĂ©s de leur fonctionnement sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Paragraphe 2 Des Ă©tablissements privĂ©s agréés Article 140 Les Ă©tablissements privĂ©s agréés de l’éducation non formelle sont des services socio-Ă©ducatifs créés et gĂ©rĂ©s par les privĂ©s. Ils sont soumis au contrĂŽle des pouvoirs publics. Les modalitĂ©s de leur fonctionnement sont dĂ©terminĂ©es par leurs statuts. SECTION 3 DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES AGREES Article 141 Tout Ă©tablissement d’enseignement national accueille, sans distinction d’origine, de religion, de race, de sexe, d’ethnie, d’opinion, tout Ă©lĂšve ou Ă©tudiant remplissant les conditions dĂ©terminĂ©es par la prĂ©sente loi. Article 142 Aucun Ă©tablissement d’enseignement national ne peut ouvrir une nouvelle classe, une nouvelle section, une nouvelle facultĂ© ou option, sans l’autorisation prĂ©alable du Ministre du Gouvernement t central ayant l’éducation dans ses attributions ou du Gouverneur de province selon le cas. Article 143 Le Ministre de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire rĂ©glemente le fonctionnement des Ă©tablissements, des centres de recherche y rattachĂ©s et des services spĂ©cialisĂ©s. Chaque Ă©tablissement public ou privĂ© de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi que d’éducation non formelle Ă©labore son rĂšglement intĂ©rieur conformĂ©ment aux directives et instructions de l’autoritĂ© compĂ©tente. Article 144 Lorsque les conditions de crĂ©ation d’un Ă©tablissement d’enseignement national ont Ă©tĂ© entachĂ©es d’irrĂ©gularitĂ©s ou que celles d’organisation et de fonctionnement ne sont plus remplies, l’autoritĂ© compĂ©tente procĂšde Ă  la fermeture temporaire ou dĂ©finitive. En cas de fermeture dĂ©finitive de l’établissement, l’autoritĂ© compĂ©tente rĂ©partit, s’il y a lieu, les Ă©lĂšves ou les Ă©tudiants dans d’autres Ă©tablissements. Les mĂȘmes dispositions sont prises en faveur du personnel de l’établissement public. SECTION 4 DU CONTRÔLE Article 145 Les Ă©tablissements publics ou privĂ©s agréés de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont soumis au contrĂŽle pĂ©dagogique, administratif, financier et sanitaire suivant les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Le contrĂŽle de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi que la formation continue des enseignants et l’évaluation pĂ©dagogique sont exercĂ©s par le Corps des inspecteurs. Article 146 Le Corps des inspecteurs au sein de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est rĂ©gi par le statut du personnel de carriĂšre des services publics de l’Etat. Il relĂšve du Ministre ayant l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions. L’organisation et le fonctionnement de ce corps sont fixĂ©s par DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres. Article 147 Les Ă©tablissements publics d’enseignement supĂ©rieur et universitaire sont soumis au contrĂŽle acadĂ©mique, administratif, financier et patrimonial du Gouvernement, suivant les modalitĂ©s fixĂ©es par le rĂšglement en la matiĂšre. Le contrĂŽle est assurĂ© par une commission ad hoc selon les domaines spĂ©cifiques. Article 148 Les Ă©tablissements privĂ©s d’enseignement supĂ©rieur et universitaire sont soumis au contrĂŽle acadĂ©mique du Gouvernement suivant les modalitĂ©s fixĂ©es par le rĂšglement en la matiĂšre. Les Ă©tablissements ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© des subventions de l’Etat sont Ă©galement soumis au contrĂŽle financier. Article 149 Il est instituĂ© un Corps d’inspecteurs au sein de chaque ministĂšre ayant le sous secteur de l’éducation non formelle dans ses attributions. Article 150 Le personnel du Corps des inspecteurs de l’éducation non formelle est rĂ©gi par le statut du personnel de carriĂšre des services publics de l’Etat. SECTION 5 DES COMPETENCES EN MATIERE D’ORGANISATION ET DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT FORMEL Paragraphe 1 Des compĂ©tences du pouvoir central Article 151 ConformĂ©ment Ă  l’article 202 points 22, 23, 30, 31, 32, 33 et 34 de la Constitution, le pouvoir central exerce une compĂ©tence exclusive sur 1. les universitĂ©s et autres Ă©tablissements d’enseignement scientifique, technique ou professionnel supĂ©rieur, créés ou subventionnĂ©s par lui ou par les gouvernements provinciaux et dĂ©clarĂ©s d’intĂ©rĂȘt national par une loi nationale ; 2. l’établissement des normes gĂ©nĂ©rales de l’enseignement national applicables sur toute l’étendue de la RĂ©publique ; 3. la nomination et l’affectation des inspecteurs provinciaux de l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ; 4. les statistiques et le recensement scolaires au niveau national ; 5. la planification de l’enseignement national ; 6. la recherche scientifique et technologique ; 7. le plan directeur national de dĂ©veloppement des infrastructures scolaires de base. A ce titre, il 1. Ă©labore le plan gĂ©nĂ©ral de dĂ©veloppement de l’enseignement national et l’intĂšgre dans celui du dĂ©veloppement socio-Ă©conomique du pays ; 2. fixe les structures de l’enseignement national ; 3. dĂ©finit les programmes d’études ainsi que les normes relatives aux instruments pĂ©dagogiques et acadĂ©miques ; 4. Ă©dicte les normes gĂ©nĂ©rales relatives Ă  l’évaluation et Ă  la sanction des Ă©tudes ; 5. Ă©dicte les principes gĂ©nĂ©raux de l’organisation administrative des Ă©tablissements d’enseignement ; 6. dĂ©finit les principes gĂ©nĂ©raux de gestion et de supervision des Ă©tablissements d’enseignement ; 7. Ă©labore le budget-programme par objectifs des Ă©tablissements publics de l’enseignement national ; 8. dĂ©finit les normes relatives Ă  la mobilisation des ressources nĂ©cessaires au fonctionnement de l’enseignement national ; 9. dĂ©finit les normes relatives Ă  la qualification et Ă  la gestion du personnel de l’enseignement national ; 10. produit et tient les statistiques scolaires et acadĂ©miques ; 11. dĂ©termine les principes gĂ©nĂ©raux en matiĂšre d’inspection administrative, pĂ©dagogique, financiĂšre, patrimoniale, mĂ©dicale des Ă©tablissements d’enseignement national et d’inspection acadĂ©mique ; 12. dĂ©termine le modĂšle des titres scolaires et acadĂ©miques et en Ă©tablit les rĂšgles d’équivalence avec ceux des pays tiers ; 13. conclut les accords de coopĂ©ration internationale en matiĂšre d’éducation. Article 152 Sans prĂ©judice des compĂ©tences prĂ©vues par la Constitution, le Pouvoir central nomme 1. et affecte les chefs des divisions provinciales et les inspecteurs principaux provinciaux de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ; 2. et affecte les directeurs provinciaux du service de contrĂŽle et de paie des enseignants ; 3. les chefs des sous-divisions provinciales de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ; 4. les coordinateurs provinciaux, sous-provinciaux, diocĂ©sains et communautaires sur proposition du reprĂ©sentant lĂ©gal de l’association gestionnaire des Ă©coles. Article 153 Le PrĂ©sident et le Vice-prĂ©sident du Conseil d’administration ainsi que le Recteur et le Directeur gĂ©nĂ©ral des Ă©tablissements publics sont Ă©lus par leurs pairs en tenant compte de la paritĂ©. Ils sont investis par l’ordonnance du PrĂ©sident de la RĂ©publique. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral acadĂ©mique, le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral administratif et l’administrateur du budget sont nommĂ©s par le ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Leur mandat est de quatre ans renouvelable une fois. Article 154 Le Pouvoir central est le garant de la prĂ©servation de l’identitĂ© culturelle nationale. A ce titre, il veille notamment Ă  1. la non-discrimination dans l’enseignement national quels que soient l’appartenance ethnique ou raciale, les conditions sociales, le sexe et les options religieuses ; 2. la valeur Ă©thique, scientifique, pĂ©dagogique et andragogique des programmes scolaires et acadĂ©miques ainsi qu’à la valeur morale et professionnelle du personnel de l’enseignement. Paragraphe 2 Des compĂ©tences de la Province Article 155 La province a compĂ©tence exclusive, conformĂ©ment Ă  l’article 204, points 13 et 29 de la Constitution dans le domaine de 1. l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ainsi que de l’alphabĂ©tisation des citoyens suivant les normes Ă©tablies par le pouvoir central ; 2. la planification provinciale. A ce titre, elle 1. Ă©dicte les mesures d’exĂ©cution des normes arrĂȘtĂ©es par l’Etat en matiĂšre d’organisation et de gestion des Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial situĂ©s dans ses juridictions respectives, compte tenu des spĂ©cificitĂ©s de celles-ci ; 2. Ă©labore et exĂ©cute son plan local de dĂ©veloppement de l’enseignement conformĂ©ment au plan gĂ©nĂ©ral de dĂ©veloppement de l’enseignement national ; 3. gĂšre les Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel ainsi que ceux de l’éducation non formelle créés Ă  son initiative ou Ă  l’initiative de l’Etat dont la gestion est confiĂ©e Ă  l’autoritĂ© provinciale. Article 156 Sans prĂ©judice des compĂ©tences prĂ©vues par la Constitution, le Gouvernement provincial assure 1. l’affectation et la mutation des chefs d’établissements publics sur proposition du chef de la division provinciale de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ; 2. le contrĂŽle des Ă©tablissements d’enseignement des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es par les inspecteurs. Article 157 Le contrĂŽle visĂ© au point 2 de l’article 156 est un contrĂŽle de tutelle, exercĂ© par le Gouverneur de province ou par dĂ©lĂ©gation dans les conditions prescrites par la prĂ©sente loi. Ce contrĂŽle est exercĂ© a priori pour les actes pouvant entraĂźner des relations structurĂ©es, quelle qu’en soit la forme, avec notamment les Etats Ă©trangers, les entitĂ©s territoriales des Etats Ă©trangers, les organisations non Gouvernement tales Ă©trangĂšres ou des organismes du systĂšme des Nations-Unies. Ce contrĂŽle est a posteriori pour tous les autres actes, notamment ceux relatifs Ă  la planification et Ă  l’élaboration des projets en matiĂšre d’enseignement. Paragraphe 3 Des compĂ©tences des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es Article 158 Les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es, Ă  savoir la ville, la commune, le secteur ou la chefferie disposent des compĂ©tences spĂ©cifiques en matiĂšre d’enseignement national, dans le respect des normes Ă©tablies par la loi. Article 159 En matiĂšre d’enseignement, la ville est compĂ©tente pour 1. favoriser toute initiative de crĂ©ation des Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ainsi que de l’éducation non formelle conformĂ©ment aux normes Ă©tablies par l’Etat ; 2. construire, rĂ©habiliter, Ă©quiper et entretenir les bĂątiments scolaires de l’Etat dans le ressort de la ville ; 3. crĂ©er et gĂ©rer les centres culturels et les bibliothĂšques, en appui aux Ă©tablissements scolaires. Article 160 En matiĂšre d’enseignement, la commune est compĂ©tente pour 1. favoriser toute initiative de crĂ©ation des Ă©tablissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ainsi que ceux de l’éducation non formelle, conformĂ©ment aux normes Ă©tablies par le pouvoir central ; 2. construire et rĂ©habiliter les bĂątiments et Ă©tablissements maternels; 3. organiser les Ă©tablissements maternels du ressort ; 4. mettre en place des structures d’éducation non formelle ; 5. crĂ©er et gĂ©rer les centres culturels et les bibliothĂšques en appui aux Ă©tablissements scolaires ; 6. crĂ©er des structures et mettre en Ɠuvre des projets d’intĂ©rĂȘt commun entre communes voisines ; 7. promouvoir le partenariat avec le secteur privĂ© et les organisations non Gouvernement tales Ɠuvrant dans le domaine ; 8. planifier et programmer le dĂ©veloppement de l’enseignement. Article 161 Les dispositions de l’article 159 de la prĂ©sente loi s’appliquent mutatis mutandis au secteur ou Ă  la chefferie. Paragraphe 4 Des compĂ©tences concurrentes du pouvoir central et des provinces en matiĂšre d’enseignement Article 162 Sans prĂ©judice des dispositions des articles 152, 154 Ă  161 et 163 de la prĂ©sente loi, le pouvoir central et les provinces exercent des compĂ©tences concurrentes conformĂ©ment Ă  l’article 203 de la Constitution en matiĂšre de 1. statistiques et recensements scolaires ; 2. recherche et bourses d’études, de perfectionnement et d’encouragement ; 3. crĂ©ation des Ă©tablissements d’enseignement primaire, secondaire, supĂ©rieur et universitaire ; 4. initiative des projets, programmes et accords de coopĂ©ration internationale dans le domaine de l’enseignement. Article 163 La ConfĂ©rence des Gouverneurs de province est l’instance de concertation et d’harmonisation des politiques, lĂ©gislations et rĂ©glementations dans le domaine de l’enseignement national entre le pouvoir central et les provinces, conformĂ©ment Ă  la Constitution et aux dispositions de la prĂ©sente loi. SECTION 6 DES COMPETENCES EN MATIERE D’ORGANISATION ET DE GESTION DE L’EDUCATION NON FORMELLE Paragraphe 1 Des compĂ©tences du pouvoir central Article 164 Le Pouvoir central, par les ministĂšres ayant l’organisation de l’éducation non formelle dans leurs attributions 1. organise et dote les services de l’éducation non formelle, Ă  tous les Ă©chelons, des moyens techniques, matĂ©riels, humains et financiers consĂ©quents ; 2. dĂ©finit les programmes de l’éducation non formelle ; 3. Ă©dicte les normes gĂ©nĂ©rales relatives Ă  l’évaluation et Ă  la sanction de la formation ; 4. Ă©dicte les principes gĂ©nĂ©raux de l’organisation administrative, pĂ©dagogique et andragogique des Ă©tablissements d’éducation non formelle ; 5. dĂ©finit les normes relatives Ă  la mobilisation des ressources nĂ©cessaires au fonctionnement de l’éducation non formelle; 6. dĂ©finit les normes relatives Ă  la qualification et Ă  la gestion du personnel Ă©ducatif ; 7. tient les statistiques des centres d’éducation non formelle; 8. dĂ©termine les principes gĂ©nĂ©raux en matiĂšre d’inspection administrative, pĂ©dagogique, andragogique, financiĂšre et sanitaire des Ă©tablissements d’éducation non formelle ; 9. dĂ©termine le modĂšle des titres Ă  dĂ©livrer ainsi que les rĂšgles d’équivalence ; 10. conclut les accords de coopĂ©ration internationale ; 11. affecte les inspecteurs provinciaux de l’éducation non formelle. Paragraphe 2 Des compĂ©tences de la province Article 165 La province Ă©dicte les mesures d’exĂ©cution des normes arrĂȘtĂ©es par le pouvoir central en matiĂšre d’organisation et de gestion des Ă©tablissements d’éducation non formelle. Article 166 Sans prĂ©judice des compĂ©tences prĂ©vues par la Constitution, le Gouvernement provincial assure 1. l’affectation des chefs de division et des cadres ; 2. la mutation des chefs de division et des cadres ; 3. le contrĂŽle par les inspecteurs sociaux des Ă©tablissements. Paragraphe 3 Des compĂ©tences des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es Article 167 Les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es Ă©laborent et exĂ©cutent, chacune en ce qui la concerne, son plan local du dĂ©veloppement de l’éducation non formelle, conformĂ©ment Ă  la politique gĂ©nĂ©rale en la matiĂšre. Article 168 Les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es gĂšrent les Ă©tablissements d’éducation non formelle créés Ă  leur initiative ou par les Pouvoirs publics, dont la gestion leur est confiĂ©e. Elles contrĂŽlent les Ă©tablissements privĂ©s agréés. CHAPITRE 3 DU FINANCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT NATIONALArticle 169 Le budget des Ă©tablissements publics de l’enseignement national est intĂ©grĂ© d’abord dans le budget des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es, ensuite dans celui de la province et dans le budget gĂ©nĂ©ral de l’Etat. Article 170 Les Ă©tablissements publics et privĂ©s agréés d’enseignement national bĂ©nĂ©ficient d’un financement suivant les catĂ©gories ci-aprĂšs 1. pour les Ă©tablissements publics d’enseignement gĂ©rĂ©s par l’Etat, il s’agit notamment de a. subventions du Gouvernement t central, des provinces et des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ; b. produits de l’autofinancement des Ă©tablissements ; c. apports des organismes nationaux et internationaux ; d. dons et legs ; 2. pour les Ă©tablissements publics d’enseignement gĂ©rĂ©s par des organismes privĂ©s ayant signĂ© une convention avec l’Etat, ou ayant reçu mandat de celui-ci, il s’agit notamment de a. subventions du Gouvernement central, des provinces et des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ; b. apports des personnes physiques et morales gestionnaires ; c. apports des entreprises nationales ; d. apports des organismes nationaux et internationaux ; e. produits de l’autofinancement des Ă©tablissements ; f. dons et legs. 3. pour les Ă©tablissements privĂ©s agréés, il s’agit notamment de a. subventions du promoteur, personne physique ou morale ; b. subventions des tiers, personne physique ou morale ; c. contributions des parents ; d. produits de l’autofinancement des Ă©tablissements ; e. dons et legs ; f. subventions du Gouvernement central, des provinces ou des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es. Article 171 En matiĂšre de gestion des Ă©tablissements publics d’enseignement national, les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es, les provinces et le cas Ă©chĂ©ant le pouvoir central prennent en charge 1. les constructions ; 2. les rĂ©parations et les Ă©quipements ; 3. les frais de location et d’entretien ; 4. le personnel enseignant, acadĂ©mique, scientifique, administratif, technique et ouvrier ; 5. les frais de consommation d’eau et d’électricitĂ© ; 6. l’équipement didactique et logistique ; 7. la bourse et les soins mĂ©dicaux. Pour les Ă©tablissements d’enseignement privĂ© agréé, le Pouvoir central prend en charge, s’il Ă©chet, une ou plusieurs charges Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Article 172 Les Ă©tablissements, les centres publics et privĂ©s agréés d’enseignement national peuvent crĂ©er et dĂ©velopper des activitĂ©s d’autofinancement. Ces activitĂ©s sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Article 173 Les opĂ©rateurs Ă©conomiques qui contribuent Ă  couvrir des dĂ©penses des Ă©tablissements d’enseignement national, jouissent d’un dĂ©grĂšvement d’impĂŽts selon les normes dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Article 174 Toute personne physique ou morale, gestionnaire ou promotrice d’un Ă©tablissement d’enseignement national bĂ©nĂ©ficie des avantages d’ordre fiscal et douanier pour toute importation destinĂ©e aux besoins spĂ©cifiques dudit Ă©tablissement. Article 175 Les budgets des Ă©tablissements publics de l’enseignement national sont Ă©laborĂ©s conformĂ©ment aux instructions du ministĂšre ayant le budget dans ses attributions. Les recettes et les dĂ©penses des Ă©tablissements publics de l’enseignement national sont comptabilisĂ©es conformĂ©ment Ă  la loi financiĂšre et au rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la comptabilitĂ© publique. Article 176 Le budget de l’établissement public d’enseignement national est gĂ©rĂ© par 1. le chef d’établissement, sous le contrĂŽle du conseil de gestion au niveau de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ; 2. le comitĂ© de gestion au niveau de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire ; 3. le chef d’établissement d’éducation non formelle. Article 177 Le minerval est fixĂ© par le Gouvernement central pour tous les Ă©tablissements publics d’enseignement national, Ă  l’exception de l’éducation de base qui bĂ©nĂ©ficie de la gratuitĂ©. Les frais scolaires dans les Ă©tablissements publics de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que de l’éducation non formelle sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du Gouverneur sur proposition de la commission provinciale de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que du service provincial de l’éducation non formelle. Les frais acadĂ©miques dans les Ă©tablissements publics sont fixĂ©s par le Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions aprĂšs avis de la coordination des Ă©tudiants, du corps administratif, du corps enseignant et du comitĂ© de gestion. Les recettes gĂ©nĂ©rĂ©es par les frais acadĂ©miques sont essentiellement affectĂ©es Ă  l’établissement pour l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’enseignement. Article 178 Les frais d’internat dans les Ă©tablissements publics d’enseignement sont fixĂ©s conjointement par le gestionnaire de l’établissement, le comitĂ© des parents et le reprĂ©sentant des pouvoirs publics. Les frais des rĂ©sidences des Ă©tudiants sont fixĂ©s par le conseil de l’établissement. Article 180 Les frais scolaires et d’internat dans un Ă©tablissement privĂ© agréé d’enseignement national sont fixĂ©s par le promoteur en concertation avec le comitĂ© de parents et le reprĂ©sentant des pouvoirs publics. Les frais acadĂ©miques dans un Ă©tablissement privĂ© agréé sont fixĂ©s par le promoteur, aprĂšs concertation avec la coordination des Ă©tudiants et le conseil de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire privĂ© agréé. Article 181 Les livres et les objets classiques destinĂ©s Ă  l’usage individuel des Ă©tudiants sont Ă  charge des parents. Article 182 L’Etat peut octroyer aux Ă©lĂšves et aux Ă©tudiants des prĂȘts d’études aux conditions dĂ©terminĂ©es par voie rĂšglementaire. CHAPITRE 4 DES MATIERES COMMUNES A TOUS LES NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT SECTION 1 DU ROLE EDUCATIF DE LA FAMILLE ET DE L’ECOLE Article 183 La famille et l’école concourent Ă  la rĂ©alisation de la finalitĂ© de l’enseignement national en aidant l’apprenant Ă  s’acquitter correctement de ses devoirs conformĂ©ment aux normes sociales tout en jouissant des droits et libertĂ©s qui lui sont reconnus. Article 184 La famille, premier milieu Ă©ducatif, doit notamment 1. ĂȘtre premier modĂšle pour l’enfant ; 2. dĂ©velopper chez l’enfant le sens du partage, de l’autonomie, de la crĂ©ativitĂ©, de la solidaritĂ©, de la justice, de la responsabilitĂ©, Ă  travers des attitudes comme le respect du bien commun et public, le respect mutuel et des personnes ĂągĂ©es, la disponibilitĂ© ; 3. cultiver, par des causeries Ă©ducatives, les valeurs morales, spirituelles, civiques et environnementales ; 4. offrir Ă  l’enfant un cadre favorable Ă  son Ă©panouissement intellectuel ; 5. protĂ©ger les jeunes contre les influences sociales susceptibles de nuire Ă  leur personnalitĂ© en pleine maturation. Article 185 L’école doit notamment 1. contribuer Ă  l’éducation de l’apprenant dĂ©jĂ  amorcĂ©e dans la famille ; 2. organiser l’initiation de l’apprenant aux activitĂ©s intellectuelles ; 3. inculquer Ă  l’apprenant le sens civique, patriotique et environnemental ; 4. aider l’enfant Ă  s’exprimer et Ă  dĂ©velopper toutes ses aptitudes ; 5. cultiver en l’apprenant l’esprit d’initiative, du volontariat et de l’entreprenariat ; 6. offrir un modĂšle de vie Ă  l’apprenant pour qu’il s’insĂšre dans la vie active par l’initiation Ă  l’activitĂ© manuelle ; 7. aider l’enfant Ă  choisir une filiĂšre d’études en tenant compte de ses aptitudes, goĂ»ts et intĂ©rĂȘts. SECTION 2 DE L’ASSISTANCE MEDICO-PSYCHO-SOCIALE ET DE L’ORIENTATION SCOLAIRE Article 186 L’enseignement national apporte Ă  l’apprenant l’assistance mĂ©dico-psycho-sociale nĂ©cessaire. Il lui rend accessibles les services d’information et d’orientation scolaire et professionnelle afin d’assurer son autonomie et favoriser la libĂ©ration de sa crĂ©ativitĂ©. Il est organisĂ© au sein des Ă©tablissements d’enseignement national un service obligatoire de mĂ©decine prĂ©ventive. Les modalitĂ©s d’organisation et de fonctionnement de ces services sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. SECTION 3 DES ACTIVITES PARA-SCOLAIRES ET PARA-ACADEMIQUES Article 187 L’enseignement national organise des activitĂ©s parascolaires et para-acadĂ©miques, notamment les sports, le théùtre, le cinĂ©ma et les excursions en vue de promouvoir le plein Ă©panouissement de l’apprenant. SECTION 4 DES PROGRAMMES DE FORMATION Article 188 Les programmes de formation sont Ă©laborĂ©s par les commissions ad hoc, conformĂ©ment aux finalitĂ©s Ă©ducatives dĂ©finies par la prĂ©sente loi. Ils sont rĂ©guliĂšrement Ă©valuĂ©s et adaptĂ©s. Ils tiennent compte des rĂ©alitĂ©s du pays et du dĂ©veloppement technologique du monde. Sans prĂ©judice de cette disposition, les Ă©tablissements d’enseignement national peuvent organiser des programmes spĂ©cifiques en formation initiale ou continue, dĂ©bouchant sur des diplĂŽmes ou certificats d’établissement d’enseignement supĂ©rieur ou universitaire pouvant ĂȘtre accrĂ©ditĂ©s par le ministĂšre de tutelle, aprĂšs avis des organes compĂ©tents. Article 189 Les contenus des programmes au niveau primaire, sont axĂ©s sur la maĂźtrise des outils de base de l’apprentissage ultĂ©rieur, sur une table des valeurs et sur l’étude du milieu. Article 190 La formation au niveau secondaire privilĂ©gie, pour certaines sections, la professionnalisation qui conduit Ă  l’exercice d’un emploi. La professionnalisation permet d’éviter l’inadĂ©quation entre le programme d’une filiĂšre donnĂ©e et la pratique du mĂ©tier. Article 191 Pour l’enseignement supĂ©rieur et universitaire, le Pouvoir central dĂ©finit un programme national qui laisse Ă  l’étudiant suffisamment de temps pour le travail personnel. Ce programme prĂ©voit des activitĂ©s d’initiation Ă  la recherche, Ă  la production et Ă  la crĂ©ation d’emplois. Les spĂ©cificitĂ©s des programmes des Ă©tablissements privĂ©s d’enseignement ainsi que les programmes particuliers des Ă©tablissements publics dĂ©bouchant sur les diplĂŽmes scientifiques sont agréés par le Ministre ayant l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Article 192 Les programmes de formation incluent l’enseignement des technologies nouvelles appropriĂ©es et l’apprentissage des langues Ă©trangĂšres rĂ©pondant aux besoins du pays. SECTION 5 DE L’EVALUATION ET DE LA SANCTION DES ETUDES Article 193 La fin des diffĂ©rents niveaux de l’enseignement national est Ă©valuĂ©e et sanctionnĂ©e de la maniĂšre suivante 1. le niveau primaire par un examen national de fin d’études et par un certificat. 2. le niveau secondaire a. le secondaire gĂ©nĂ©ral par un test national de sĂ©lection et d’orientation scolaire et professionnelle et par un brevet ; b. le cycle court de l’enseignement professionnel par des examens, le stage et jury professionnel et par un diplĂŽme d’aptitude professionnelle; c. le cycle long de l’enseignement gĂ©nĂ©ral, normal et technique par l’examen d’Etat et par un diplĂŽme d’Etat. Article 194 Le niveau supĂ©rieur et universitaire est Ă©valuĂ© et sanctionnĂ© pour a. le premier cycle par des stages, des examens et la prĂ©sentation et/ou la dĂ©fense d’un travail de fin de cycle, sanctionnĂ© par un diplĂŽme de licence ; b. le second cycle par des stages, des examens, la prĂ©sentation et la dĂ©fense d’un mĂ©moire, sanctionnĂ© par un diplĂŽme de maĂźtrise ; c. le troisiĂšme cycle par des examens, le diplĂŽme d’études approfondies, la prĂ©sentation et la soutenance publique d’une thĂšse inĂ©dite, sanctionnĂ© par un diplĂŽme de docteur ou d’agrĂ©gĂ© en mĂ©decine. SECTION 6 DES LANGUES D’ENSEIGNEMENT Article 195 Le français est la langue d’enseignement. Les langues nationales ou les langues du milieu sont utilisĂ©es comme mĂ©dium d’enseignement et d’apprentissage ainsi que comme discipline. Leur utilisation dans les diffĂ©rents niveaux et cycles de l’enseignement national est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire. Les langues Ă©trangĂšres les plus importantes au regard de nos relations Ă©conomiques, politiques et diplomatiques sont instituĂ©es comme langues d’apprentissage et de discipline. SECTION 7 DU MATERIEL DIDACTIQUE Article 196 Les manuels scolaires et les matĂ©riels didactiques Ă  utiliser dans les Ă©tablissements de l’enseignement national sont conformes aux normes et programmes Ă©tablis par le pouvoir central. Les Ă©tablissements d’enseignement peuvent utiliser d’autres moyens susceptibles de rendre plus efficace l’apprentissage. Article 197 Chaque Ă©tablissement dispose d’une bibliothĂšque ou d’une mĂ©diathĂšque et d’autres infrastructures didactiques spĂ©cifiques au type d’enseignement dispensĂ©. SECTION 8 DE L’ASSURANCE SCOLAIRE Article 198 Les Ă©lĂšves et les Ă©tudiants des Ă©tablissements de l’enseignement national souscrivent une assurance contre les risques des accidents dont ils peuvent ĂȘtre victimes sur le trajet, Ă  l’intĂ©rieur de leurs Ă©tablissements et pendant le temps oĂč ils sont sous la surveillance effective de leurs prĂ©posĂ©s. SECTION 9 DE LA COOPERATION EN MATIERE D’EDUCATION Article 199 L’enseignement national est ouvert Ă  la coopĂ©ration tant bilatĂ©rale que multilatĂ©rale. Celle-ci vise notamment le transfert et la maĂźtrise des technologies, l’échange des enseignants, experts et Ă©tudiants ainsi que l’octroi des bourses d’études, le dĂ©veloppement et la rĂ©habilitation des infrastructures et des Ă©quipements d’éducation. Elle est fondĂ©e sur le principe du respect et des avantages mutuels. CHAPITRE V DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SECTION 1 DES DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL Article 200 Le personnel de l’enseignement national a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration juste et honorable, Ă  des conditions sociales et professionnelles dĂ©centes et Ă  une considĂ©ration motivante. Le personnel des Ă©tablissements publics de l’enseignement national a le droit de participer Ă  la gestion de son Ă©tablissement et de constituer des associations professionnelles syndicales pour la dĂ©fense et la promotion de ses intĂ©rĂȘts. Article 201 Le personnel de l’enseignement national fait preuve de hautes qualitĂ©s humaines, morales, intellectuelles et professionnelles, de sens Ă©levĂ© de responsabilitĂ© personnelle et collective. Il fait montre d’esprit d’initiative, de sens civique et de respect du bien commun, des rĂšglements professionnels ainsi que du code d’éthique. SECTION 2 DES DROITS ET OBLIGATIONS DES APPRENANTS Article 202 Les apprenants ont droit Ă  1. une Ă©ducation de qualitĂ© ; 2. l’assistance nĂ©cessaire de la part du pouvoir central, des provinces, des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es, des partenaires Ă©ducatifs et de la sociĂ©tĂ© pour le dĂ©veloppement de leur personnalitĂ© et leur intĂ©gration sociale harmonieuse. Article 203 Les apprenants ont l’obligation notamment de 1. respecter les lois de la RĂ©publique ; 2. agir selon les principes moraux et civiques ; 3. respecter les rĂšglements rĂ©gissant les Ă©tablissements d’enseignement national ; 4. assimiler les matiĂšres enseignĂ©es ; 5. promouvoir en eux-mĂȘmes la culture de l’excellence ; 6. participer Ă  toutes les activitĂ©s Ă©ducatives organisĂ©es par les Ă©tablissements d’enseignement national ; 7. rayonner dans la sociĂ©tĂ©. Article 204 Tout Ă©tudiant a droit Ă  l’information et jouit de la libertĂ© d’expression dans les enceintes et locaux des Ă©tablissements de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire dans la mesure oĂč l’exercice de cette libertĂ© ne nuit pas au fonctionnement normal de ces Ă©tablissements, Ă  la vie communautaire estudiantine ainsi qu’aux activitĂ©s du personnel enseignant, administratif, technique et ouvrier. Article 205 L’étudiant participe Ă  la gestion de l’établissement qui l’accueille et des services d’Ɠuvres sociales dans les conditions dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Il participe Ă©galement Ă  l’organisation des activitĂ©s culturelles et sportives dans le cadre d’associations rĂ©guliĂšrement constituĂ©es et fonctionnant conformĂ©ment Ă  leurs statuts. Ces associations peuvent bĂ©nĂ©ficier du soutien matĂ©riel et financier de l’Etat. Article 206 Dans le cadre des lois et rĂšglements en vigueur, les Ă©tudiants peuvent se constituer en associations ou organisations ayant pour objectifs de dĂ©fendre leurs intĂ©rĂȘts. Article 207 Sans prĂ©judice de l’application d’autres dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires, les actes contraires Ă  la prĂ©sente loi exposent les Ă©tudiants contrevenants Ă  des sanctions disciplinaires selon une procĂ©dure dĂ©terminĂ©e par voie rĂ©glementaire. Article 208 Les Ă©tudiants vivant avec handicap bĂ©nĂ©ficient des mesures particuliĂšres dans les Ă©tablissements d’accueil, conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires en la matiĂšre. SECTION 3 DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT Paragraphe 1 Du personnel des Ă©tablissements publics d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 209 Le personnel des Ă©tablissements publics d’enseignement maternel, primaire et secondaire est rĂ©parti en trois catĂ©gories 1. le personnel enseignant ; 2. le personnel administratif ; 3. le personnel technique et ouvrier. Ce personnel est rĂ©gi par le statut particulier du personnel enseignant. Paragraphe 2 Du personnel des Ă©tablissements publics et privĂ©s de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire Article 210 Le personnel de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire public comprend 1. Le personnel enseignant ; 2. Le personnel de la recherche et de la documentation ; 3. Le personnel administratif, technique et ouvrier. Article 211 Le personnel des Ă©tablissements de l’enseignement supĂ©rieur et universitaire, des centres de recherche y rattachĂ©s et celui des services spĂ©cialisĂ©s sont rĂ©gis par un statut particulier. Article 212 Le personnel des Ă©tablissements privĂ©s agréés de niveau maternel, primaire, secondaire, supĂ©rieur et universitaire est rĂ©gi par les dispositions du Code du travail et du statut propre Ă  chaque Ă©tablissement. Paragraphe 3 Du personnel des Ă©tablissements publics d’éducation non formelle Article 213 Le personnel des Ă©tablissements publics d’éducation non formelle comprend 1. le personnel enseignant ; 2. le personnel administratif ; 3. le personnel technique et ouvrier. Ce personnel est rĂ©gi par le statut du personnel de carriĂšre des services publics de l’Etat. CHAPITRE VI DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS Article 214 L’activitĂ© pĂ©dagogique ou andragogique s’exerce dans les infrastructures appropriĂ©es. Elle se dote d’un support didactique consĂ©quent et en assure l’utilisation effective par tous les apprenants. A cet effet, l’Etat ou le promoteur encourage la conception et la production locales des manuels scolaires et des supports pĂ©dagogico-andragogiques, des matĂ©riels didactiques indispensables Ă  chaque niveau en faisant appel aux potentialitĂ©s nationales en vue d’équiper correctement les Ă©tablissements d’enseignement. Il inventorie les ressources humaines, institutionnelles et matĂ©rielles dont dispose le pays pour la rĂ©alisation de ces objectifs. Il exploite les potentialitĂ©s qu’offre le milieu d’implantation de l’établissement d’enseignement comme matĂ©riel didactique. Il assure l’entretien permanent des Ă©quipements. Article 215 Afin de permettre aux Ă©tablissements publics de remplir les missions leur imparties, l’Etat leur cĂšde en pleine propriĂ©tĂ© et Ă  titre gratuit, les biens meubles et immeubles du domaine privĂ© de l’Etat nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de leurs activitĂ©s. Ces transferts ne donnent lieu Ă  la perception d’aucun impĂŽt, droit et taxe de quelque nature que ce soit. Article 216 Les ministĂšres ayant dans leurs attributions l’enseignement national organisent un service de documentation et des archives dont le fonctionnement est dĂ©terminĂ© par voie rĂ©glementaire. Article 217 L’enseignement national dĂ©veloppe au sein de la population la culture de la maintenance, le sens de la prospection et le respect du bien commun. TITRE IV DE LA RECHERCHE DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE Vule code de l'Ă©ducation, notamment ses articles D. 337-95 Ă  D. 337-124 ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 9 mai 1995 fixant les onditions d'hailitation Ă  mettre en Ɠuvre le ontrĂŽle en cours de formation en vue de la dĂ©livrance du baccalaurĂ©at professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supĂ©rieur ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 9 mai 1995 relatif au positionnement en
La loi publiĂ©e au Journal officiel du 11 juillet 2014 instaure plusieurs garde-fous pour Ă©viter le recours massif aux stages dans les entreprises. Ce texte regroupe aussi toutes les dispositions relatives aux stagiaires dans le code de l'Ă©ducation. En raison de l'augmentation du nombre de stagiaires dans les entreprises, les pouvoirs publics ont Ă©tĂ© amenĂ©s Ă  rĂ©glementer plus prĂ©cisĂ©ment leur encadrement et leurs droits afin de limiter les abus. Si la loi publiĂ©e au Journal officiel du 11 juillet 2014 recodifie des dispositions existantes dans le code de l'Ă©ducation, elle renforce aussi les droits des stagiaires. Une convention obligatoire Chaque stage doit donner lieu Ă  la conclusion d'une convention tripartite, qui doit ĂȘtre signĂ©e par le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'Ă©tablissement d'enseignement. Un enseignant rĂ©fĂ©rent L'Ă©tablissement d'enseignement doit dĂ©signer un enseignant rĂ©fĂ©rent qui est notamment chargĂ© de s'assurer du bon dĂ©roulement de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel et du respect des stipulations de la convention de stage. Une mĂȘme enseignant rĂ©fĂ©rent ne peut pas encadrer simultanĂ©ment plus de 16 stagiaires. Un stage n'est pas un emploi L'article du code de l'Ă©ducation reprend ce qui Ă©tait dĂ©jĂ  interdit par l'article 6 du dĂ©cret du 29 aoĂ»t 2006 Ă  savoir l'utilisation de stagiaire pour un emploi permanent. De plus, aucune convention de stage ne peut ĂȘtre conclue pour exĂ©cuter une tĂąche rĂ©guliĂšre correspondant Ă  un poste de travail permanent, pour faire face Ă  un accroissement temporaire de l'activitĂ© de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salariĂ© en cas d'absence ou de suspension du contrat de travail. DĂ©compte du temps de prĂ©sence L'article prĂ©voit que le stagiaire bĂ©nĂ©ficie des rĂšgles applicables aux salariĂ©s de l'entreprise en ce qui concerne - les durĂ©es maximales quotidiennes et hebdomadaires de prĂ©sence ; - la prĂ©sence de nuit ; - le repos quotidien, le repos hebdomadaire et les jours fĂ©riĂ©s. Pour Ă©viter les abus, l'entreprise d'accueil a dĂ©sormais l'obligation d'Ă©tablir un dĂ©compte des durĂ©es de prĂ©sence du stagiaire. Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende de 2 000 € par stagiaire, portĂ©e Ă  4 000 € en cas de rĂ©cidive dans l'annĂ©e qui suit. CongĂ©s et autorisation d'absence Aux termes de l'article les stagiaires ont droit Ă  des congĂ©s et des autorisations d'absence d'une durĂ©e Ă©quivalente Ă  celles prĂ©vues en faveur des salariĂ©s en cas de grossesse, de paternitĂ© ou d'adoption. Ce qui concerne - les autorisations d'absence pour suivre les examens mĂ©dicaux obligatoires au titre de la surveillance de la grossesse et des suites de l'accouchement art. L. 1225-6 du code du travail ; - le congĂ© maternitĂ© art. Ă  ; - le congĂ© paternitĂ© et d'accueil de l'enfant art. L. 1225-35 ; - le congĂ© en vue de l'adoption, en cas d'adoption internationale ou extra-mĂ©tropolitaine art. L. 1225-46. Titre-restaurant, cantine et frais de transport L'article L. 124-13 prĂ©voit que les stagiaires ont accĂšs au restaurant d'entreprise ou au titres-restaurants dans les mĂȘmes conditions que les salariĂ©s. Si cela dĂ©pendait auparavant du bon vouloir de l'employeur, il s'agit dĂ©sormais d'une obligation. Les stagiaires de l’hĂŽtellerie-restauration doivent bĂ©nĂ©ficier des avantages en nature nourriture comme les salariĂ©s de l’entreprise. Avantage qui est Ă©valuĂ© Ă  3,86 € par repas depuis le 1er mai 2022. En outre, le stagiaire a dĂ©sormais droit Ă  la prise en charge de ses frais de transport public pour le trajet domicile-lieu de stage dans les mĂȘmes conditions que les salariĂ©s de l'entreprise. Le stagiaire a droit au remboursement de 50 % de son abonnement aux transports publics ou de celui Ă  un service public de location de vĂ©lo. Demande de requalification en contrat de travail plus rapide Lorsque le stagiaire saisit le Conseil des prud'hommes d'une demande de requalification de son stage en contrat de travail, l'affaire est dĂ©sormais directement portĂ©e devant le bureau de jugement, qui doit statuer dans un dĂ©lai d'un mois suivant la saisine art. L. 1454-5 du code du travail. Ceci afin de donner au stagiaire l'assurance d'une justice plus rapide. Une gratification obligatoire en hausse - La gratification est obligatoire pour les stages d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  2 mois consĂ©cutifs ou deux mois non consĂ©cutifs au cours d'une mĂȘme annĂ©e scolaire ou universitaire. Elle est due Ă  compter du premier jour du premier mois de la pĂ©riode de stage. Ces rĂšgles, qui existaient dĂ©jĂ , ont Ă©tĂ© remodifiĂ©es dans le code de l'Ă©ducation Ă  l'article - Cet article vient prĂ©ciser que le montant minimal forfaitaire de la gratification est indĂ©pendant du nombre de jours ouvrĂ©s dans le mois. Cette disposition a pour but de mettre fin aux pratiques de certaines entreprises qui diminuaient le montant pour les mois courts ou avec des jours fĂ©riĂ©s. - Le montant peut ĂȘtre fixĂ© par convention de branche ou par accord professionnel Ă©tendu art. ce qui n'est pas le cas dans le secteur des CHR. À dĂ©faut, le montant minimal de la gratification est fixĂ© Ă  15 % du plafond horaire de la SĂ©curitĂ© sociale soit 26 € pour l’annĂ©e 2022. Textes de rĂ©fĂ©rence - Code de l'Ă©ducation art. Ă  124-20, cadre gĂ©nĂ©ral des stages en entreprises. - Code de l'Ă©ducation art. Ă  relatifs Ă  l'obligation de la convention de stage et de rĂ©munĂ©ration du stage. - Code de la SĂ©curitĂ© sociale art. relatif Ă  la cotisation accident du travail. - ArrĂȘtĂ© du 24 dĂ©cembre 2012 relatif Ă  la tarification des risques et aux tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activitĂ©s professionnelles et relatif aux taux de cotisations AT/Pm relevant de l'employeur. - Circulaire Urssaf n° 2013-003 du 31 janvier 2013 sur la couverture des accidents du travail des Ă©lĂšves et Ă©tudiants. - DĂ©cret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif Ă  l’encadrement des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et des stages, publiĂ© au JO du 30 novembre 2014. Autres fiches pratiques sur les stagiaires Accueillir un stagiaire dans son entreprise Calculer le montant de la gratification d'un stagiaire Mise Ă  jour mai 2022
I - AlinĂ©a 6. AprĂšs le mot : utilisatrice. insĂ©rer les mots :, aux apprentis liĂ©s par un contrat d’apprentissage au sens de l’article L. 6221-1 du code du travail, aux stagiaires liĂ©s avec l’entreprise par une convention au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. II. – Pour compenser la perte de recettes rĂ©sultant Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 331-4 du prĂ©sent code. Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, dĂ©finie Ă  la sixiĂšme partie du mĂȘme code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'Ă©tablissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent Ă  des pĂ©riodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'Ă©lĂšve ou l'Ă©tudiant acquiert des compĂ©tences professionnelles et met en Ɠuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplĂŽme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pĂ©dagogique dĂ©fini par son Ă©tablissement d'enseignement et approuvĂ©es par l'organisme d'accueil. L'enseignant rĂ©fĂ©rent prĂ©vu Ă  l'article L. 124-2 du prĂ©sent code est tenu de s'assurer auprĂšs du tuteur mentionnĂ© Ă  l'article L. 124-9, Ă  plusieurs reprises durant le stage ou la pĂ©riode de formation en milieu professionnel, de son bon dĂ©roulement et de proposer Ă  l'organisme d'accueil, le cas Ă©chĂ©ant, une redĂ©finition d'une ou des missions pouvant ĂȘtre accomplies. Lemoteur de ce commerce est la richesse de la pĂ©ninsule en mĂ©taux (or, argent, fer et Ă©tain), ainsi que le salage du poisson de l'Atlantique, rĂ©putĂ© dans le bassin mĂ©diterranĂ©en. La CitĂąnia de Briteiros, dans la province du Minho, est le site de l'Ăąge du fer le mieux conservĂ© du Portugal. L'empire romain au III e siĂšcle. Durant l'Ăąge du fer, un peuple
CoopĂ©ratives d'usagers CoopĂ©ratives de consommateurs Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crĂ©dit aux sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de consommation, modifiĂ©e en dernier lieu par la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 DĂ©cret du 12 novembre 1938 tendant Ă  transformer les groupements de consommateurs en sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives. DĂ©cret du 10 janvier 1939 relatif Ă  la transformation des groupements de consommateurs en sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives. Article du code de la consommation CoopĂ©ratives d’HLM Code de la construction et de l’habitation, Articles Ă  A Ă  Ă  et L. 451-1 Ă  Articles et R. 422-17, et Ă  Ă  et Ă  CopropriĂ©tĂ©s coopĂ©ratives Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis articles 14, 17-1, 21, 44. DĂ©cret n°67-223 du 17 mars 1967 portant rĂšglement d’administration publique pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 articles 40 Ă  45. CoopĂ©ratives scolaires Circulaire du bulletin officiel de l’éducation nationale du 10 fĂ©vrier 1948 dĂ©finissant le rĂŽle des coopĂ©ratives scolaires. CoopĂ©ratives d'entreprises CoopĂ©ratives agricoles Livre V – Titre II et III du Code rural. CoopĂ©ratives agricoles et coopĂ©ratives d’utilisation en commun de matĂ©riel agricole articles Ă  R. 521-1 Ă  du Code rural. SociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives d’intĂ©rĂȘt collectif agricole articles Ă  Ă  et du Code rural. CoopĂ©ratives de commerçants Loi du 11 juillet 1972, codifiĂ©e actuellement sous les articles L. 124-1 Ă  L. 124-16 du Code de commerce, sur les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de commerçants Articles Ă  du Code de commerce sur les magasins collectifs de commerçants indĂ©pendants CoopĂ©ratives d’artisans Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au dĂ©veloppement de certaines activitĂ©s d'Ă©conomie sociale Ă  34 Article 54 du code des marchĂ©s publics CoopĂ©ratives maritimes Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au dĂ©veloppement de certaines activitĂ©s d'Ă©conomie sociale DĂ©cret n°84-251 du 6 avril 1984 relatif Ă  la valeur minimale des parts sociales et Ă  l’organisation des sections des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives artisanales, de transport et maritimes CoopĂ©ratives de production Scop - SociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives et participatives ou sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de production Loi n°78-763 du 19 juillet portant statut des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ouvriĂšres de production, modifiĂ©e en dernier lieu par la loi 92-643 du 13 juillet 1992 DĂ©cret n°79-67 du 18 janvier 1979 relatif aux parts sociales Ă©mises par les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ouvriĂšres de production DĂ©cret n°79-558 du 27 juin 1979 relatif Ă  l’application du titre II, chapitre III de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ouvriĂšres de production DĂ©cret n°87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 relative Ă  l’intĂ©ressement et Ă  la participation des salariĂ©s aux rĂ©sultats de l’entreprise et Ă  l’actionnariat des salariĂ©s. ArrĂȘtĂ© du 29 mars 1989 relatif aux rĂšgles particuliĂšres de la procĂ©dure de rĂ©vision coopĂ©rative dans les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ouvriĂšres de production DĂ©cret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif Ă  la reconnaissance de la qualitĂ© de sociĂ©tĂ© coopĂ©rative ouvriĂšre de production Article 54-I du Code des marchĂ©s publics Articles et du Code de la sĂ©curitĂ© sociale Articles 39 Ă  44 de l’ancien Code du travail CoopĂ©ratives multisociĂ©tariales Scic – SociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives d’intĂ©rĂȘt collectif Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001. Ce texte contient les dix articles dĂ©finissant la Scic qui ont Ă©tĂ© introduits dans la loi du 10 septembre 1947 article 19 quinquies Ă  quindecies Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopĂ©ration, modifiĂ©e par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l’économie sociale et solidaire DĂ©cret n°2002-241 du 21 fĂ©vrier 2002 relative Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative d’intĂ©rĂȘt collectif Circulaire du 18 avril 2002 relative Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative d’intĂ©rĂȘt collectif Scic HLM DĂ©cret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 relatif aux sociĂ©tĂ©s anonymes coopĂ©ratives de production d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© et aux sociĂ©tĂ©s anonyme de coopĂ©ratives d’intĂ©rĂȘt collectif d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© Loi n°2003-710 du 1er aoĂ»t 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rĂ©novation urbaine introduisant la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative d’intĂ©rĂȘt collectif HLM Scic HLM CoopĂ©ratives bancaires Banques coopĂ©ratives Articles Ă  du Code monĂ©taire et financier Articles Ă  du Code monĂ©taire et financier Articles et du Code monĂ©taire et financier Articles Ă  du Code monĂ©taire et financier Article du Code monĂ©taire et financier Article du Code monĂ©taire et financier Articles et du Code monĂ©taire et financier Article du Code monĂ©taire et financier DĂ©crets n°84-708 et n°84-709 du 24 juillet 1984 pris en application de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative Ă  l’activitĂ© et au contrĂŽle des Ă©tablissements de crĂ©dit DĂ©cret n°99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l’application de l’article 52-15 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative Ă  l’activitĂ© et au contrĂŽle des Ă©tablissements de crĂ©dit Article du Code du commerce Chaque Ă©tablissement coopĂ©ratif est rĂ©gi par des articles du code monĂ©taire et financier, des dĂ©crets et des arrĂȘtĂ©s particuliers. SociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives europĂ©enne Statut de la coopĂ©rative europĂ©enne DĂ©cret n°2009-767 du 22 juin 2009 relatif Ă  la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative europĂ©enne Loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociĂ©tĂ©s au droit communautaire RĂšglement CE n°1435/2003 du Conseil de l’Union europĂ©enne du 22 juillet 2003 relatif au statut de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative europĂ©enne SCE Implication des travailleurs Loi n°2008-89 du 30 janvier 2008 relative Ă  la mise en Ɠuvre des dispositions communautaires concernant les sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives europĂ©enne et la protection des travailleurs salariĂ©s en cas d’insolvabilitĂ© de l’employeur Directive 2003/72/CE du Conseil de l’Union europĂ©enne du 22 juillet 2003 complĂ©tant le statut de la sociĂ©tĂ© coopĂ©rative europĂ©enne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs POUR EN SAVOIR PLUS GUIDE JURIDIQUE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉNNE. MODÈLE DE STATUTS », COOP FR, 2010 [pdf
Pourla subvention visée à l'article 33, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le
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