Toute entreprise, quel que soit son effectif, peut accueillir des stagiaires. Toutefois, pour Ă©viter les abus, la loi encadre strictement ce dispositif. Si le jeune n'a donc pas la qualitĂ© de salariĂ©, son statut rĂ©pond Ă une rĂ©glementation trĂšs prĂ©cise, notamment sur l'obligation de lui verser une gratification. Les stages sont des pĂ©riodes temporaires de mise en situation professionnelle au cours desquelles lâĂ©lĂšve ou lâĂ©tudiant acquiert des compĂ©tences. Il met en Ćuvre les acquis de sa formation en vue dâobtenir un diplĂŽme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle art. L124-1 du code de lâĂ©ducation. Les stages en entreprises sont encadrĂ©s par les dispositions des articles L612-8 Ă L612-13 du code de lâĂ©ducation. Une convention de stage obligatoire Seuls les stages donnant lieu Ă la signature dâune convention tripartite entre le stagiaire, lâentreprise dâaccueil et lâĂ©tablissement dâenseignement peuvent ĂȘtre conclus. Elle doit comporter les mentions prĂ©vues par lâarticle D124-4 du code de lâĂ©ducation. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, câest lâĂ©tablissement dâenseignement qui fournit la convention de stage. Recours interdit Les stages doivent ĂȘtre intĂ©grĂ©s Ă un cursus pĂ©dagogique scolaire ou universitaire. Le stagiaire doit se voir confier une ou des missions conformes au projet pĂ©dagogique dĂ©fini par son Ă©tablissement dâenseignement. Comme le prĂ©cise lâarticle L124-7, les stages ne peuvent avoir pour objet - dâexĂ©cuter une tĂąche rĂ©guliĂšre correspondant Ă un poste de travail permanent de lâentreprise ; - de remplacer un salariĂ©, en cas dâabsence ou de suspension de son contrat de travail ou de licenciement ; - de faire face Ă un accroissement temporaire de lâactivitĂ© de lâentreprise ; - dâoccuper un emploi saisonnier. Il est en outre interdit de confier au stagiaire des tĂąches dangereuses pour sa santĂ© ou sa sĂ©curitĂ© art. L124-14. Le site de lâUrssaf prĂ©cise que les offres de stage publiĂ©es sur internet doivent ĂȘtre distinguĂ©es des offres dâemploi et rĂ©fĂ©rencĂ©es spĂ©cifiquement dans les outils de recherche. PrĂ©voir un tuteur pour accompagner le stagiaire Lâarticle L124-9 du code de lâĂ©ducation prĂ©voit que lâorganisme dâaccueil doit dĂ©signer un tuteur chargĂ© de lâaccompagnement du stagiaire. Cela peut ĂȘtre le chef dâentreprise ou un salariĂ©. Le tuteur est garant du respect des stipulations pĂ©dagogiques de la convention de stage. En revanche, le code de lâĂ©ducation ne pose pas de condition minimum Ă remplir par le salariĂ© pour exercer cette fonction, contrairement au tuteur dâun jeune en contrat de professionnalisation ou un maĂźtre dâapprentissage, qui doivent avoir deux ans minimum dâexpĂ©rience professionnelle dans la qualification en rapport avec le titre ou la formation prĂ©parĂ© par le jeune. Un tuteur ne peut encadrer que trois stagiaires art. R124-13 du code de lâĂ©ducation. Quota de stagiaires Lâarticle R124-10 fixe le nombre maximum de stagiaires pouvant ĂȘtre accueillis en mĂȘme temps par une entreprise. Ce texte limite le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une mĂȘme semaine civile Ă - 15 % de lâeffectif arrondi Ă lâentier supĂ©rieur pour les entreprises de 20 salariĂ©s et plus. Une entreprise de 30 salariĂ©s a donc le droit dâaccueillir 5 stagiaires simultanĂ©ment 4,5 arrondis Ă 5 ; - 3 stagiaires pour les entreprises dont lâeffectif est infĂ©rieur Ă 20 personnes. Lâeffectif Ă prendre en compte correspond au nombre de personnes employĂ©es dans lâentreprise au dernier jour du mois civil prĂ©cĂ©dant la pĂ©riode sur laquelle est apprĂ©ciĂ©e cette limite, ou la moyenne des 12 mois prĂ©cĂ©dents si le rĂ©sultat est supĂ©rieur art. R124-12. Lâentreprise qui ne respecte pas ces quotas est passible dâune amende administrative de 2 000 ⏠maximum par stagiaire concernĂ© art. L124-17. Attention Ă lâaccueil successif de stagiaires sur un mĂȘme poste Lâaccueil successif de stagiaires sur un mĂȘme poste, mĂȘme avec des conventions de stage diffĂ©rentes, nâest possible quâĂ lâexpiration dâun dĂ©lai de carence Ă©gal au tiers de la durĂ©e du stage prĂ©cĂ©dent exemple 2 mois si le stage prĂ©cĂ©dent Ă©tait dâune durĂ©e de 6 mois. Cette disposition nâest pas applicable lorsque le stage prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© interrompu avant son terme Ă lâinitiative du stagiaire art. L612-10 du code de lâĂ©ducation. Les formalitĂ©s Ă accomplir - Le stage doit faire lâobjet dâune convention tripartite et signĂ©e par chacune des parties. La convention prĂ©cise les engagements respectifs de chacun. - Le stagiaire nâayant pas la qualitĂ© de salariĂ©, lâentreprise nâa pas Ă effectuer de dĂ©claration prĂ©alable Ă lâembauche DPAE Ă lâUrssaf. - De mĂȘme, elle nâa pas Ă organiser une visite dâinformation et de prĂ©vention VIP pour le stagiaire. - Lâentreprise doit inscrire le stagiaire, dans lâordre dâarrivĂ©e, dans une partie spĂ©cifique du registre unique du personnel. - Ă la fin du stage, lâentreprise dâaccueil doit remettre au stagiaire une attestation mentionnant la durĂ©e effective totale du stage et le montant total de la gratification Ă©ventuellement versĂ©e au stagiaire art. D124-9. La gratification du stagiaire Lâemployeur qui accueille un stagiaire a lâobligation de lui verser une gratification minimale pour un stage de plus de 2 mois, consĂ©cutifs ou non, au cours dâune mĂȘme annĂ©e scolaire ou universitaire, soit lâĂ©quivalent de 44 jours sur la base de 7 heures par jour art. 124-6 du code de lâĂ©ducation. Elle est due au-delĂ de la 308Ăšme heure de stage, mĂȘme si celui-ci est effectuĂ© de façon non continue. Elle est due Ă compter du premier jour du premier mois de stage pour toute sa durĂ©e. Le montant horaire de cette gratification est Ă©gal Ă 15 % du plafond horaire de la SĂ©curitĂ© sociale 15 % de 26 ⏠en 2022, soit 3,90 ⏠par heure de stage. En dessous de ce volume horaire, lâemployeur peut verser une gratification, mais ce nâest plus une obligation. Autres fiches pratiques sur les stagiaires Droits des stagiaires Calculer le montant de la gratification d'un stagiaire Mise Ă jour mai 2022
Codede l'éducation. Partie réglementaire. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement. Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel; Article D124-8. La gratification de stage définie à l'article L. 124-6 est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des
Article 1 La prĂ©sente loi fixe les principes fondamentaux relatifs Ă lâenseignement national, conformĂ©ment aux articles 42, 43, 44, 45, 123 point 5, 202 points 22 et 23 et 203 point 20 de la Constitution. Article 2 La prĂ©sente loi a pour finalitĂ© de crĂ©er les conditions nĂ©cessaires Ă - lâaccĂšs Ă lâĂ©ducation scolaire par tous et pour tous ; - la formation des Ă©lites pour un dĂ©veloppement harmonieux et durable; - lâĂ©radication de lâanalphabĂ©tisme. Article 3 La prĂ©sente loi affirme la libertĂ© en matiĂšre dâenseignement qui sâentend comme 1. libertĂ© de crĂ©er, dâorganiser et de frĂ©quenter un Ă©tablissement dâenseignement national ; 2. libertĂ© des parents de placer leur enfant dans un Ă©tablissement scolaire public ou privĂ© dâenseignement national ou consulaire ; 3. libertĂ© des parents de choisir pour leur enfant mineur le type dâĂ©ducation correspondant Ă leurs convictions religieuses et/ou philosophiques ; 4. libertĂ© de diffuser, en toute conscience et en toute responsabilitĂ©, des savoirs et des connaissances culturelles, scientifiques ou techniques Ă©prouvĂ©es. Elle fixe les limites de son exercice. Article 4 Lâenseignement national vise 1. lâĂ©ducation scolaire intĂ©grale et permanente des femmes et des hommes ; 2. lâacquisition des compĂ©tences, des valeurs humaines, morales, civiques et culturelles pour crĂ©er une nouvelle sociĂ©tĂ© congolaise, dĂ©mocratique, solidaire, prospĂšre, Ă©prise de paix et de justice. Article 5 LâĂ©ducation scolaire vise toutes les actions menĂ©es par les structures classiques, spĂ©ciales et non formelles. Elle a pour finalitĂ© lâĂ©panouissement intĂ©gral et harmonieux de chaque personne afin de la rendre utile Ă elle-mĂȘme et de rĂ©aliser son insertion dans la sociĂ©tĂ©. Article 6 La prĂ©sente loi sâapplique aux Ă©tablissements dâenseignement publics et privĂ©s agréés. CHAPITRE II DE LA DEFINITION DES CONCEPTS Article 7 Aux termes de la prĂ©sente loi, il faut entendre par 1. assurance-qualitĂ© mode dâĂ©valuation interne et externe des Ă©tablissements de lâEnseignement SupĂ©rieur et Universitaire pour assurer la bonne gouvernance ; 2. centre de recherche unitĂ© dâappui Ă lâenseignement caractĂ©risĂ© par les productions scientifiques des chercheurs dans divers domaines de la vie ; 3. convention scolaire accord par lequel lâEtat confie la gestion dâune ou des Ă©coles publiques Ă un partenaire, personne physique ou morale, sur base des dispositions nĂ©gociĂ©es et signĂ©es conjointement ; 4. dĂ©perdition scolaire le fait pour un Ă©lĂšve de ne pas pouvoir arriver Ă la fin du cycle pour diverses raisons notamment Ă©conomiques, socioculturelles et sĂ©curitaires ; 5. Ă©ducation classique celle qui est organisĂ©e et structurĂ©e sur base des normes dâaccĂšs et des programmes scolaires conçus par progression des degrĂ©s dâĂ©tudes sanctionnĂ©es par un titre scolaire ; 6. Ă©ducation de base ensemble de connaissances et de compĂ©tences essentielles requises pour la vie, principalement la capacitĂ© de lecture, dâĂ©criture, de calcul, dâexpression orale et Ă©crite ; 7. Ă©ducation non formelle celle qui vise la rĂ©cupĂ©ration et la formation des enfants, des jeunes et des adultes qui nâont pas bĂ©nĂ©ficiĂ© des avantages de lâĂ©ducation scolaire en vue de leur insertion dans la sociĂ©tĂ© ; 8. Ă©ducation pour tous un des objectifs du millĂ©naire qui consiste Ă assurer aux garçons et aux filles les moyens pouvant leur permettre dâachever le niveau dâĂ©tudes primaires pour ĂȘtre utiles Ă la sociĂ©tĂ© ; 9. Ă©ducation scolaire celle qui est donnĂ©e Ă lâĂ©cole ; 10. enseignement Ă distance technique mise en Ćuvre pour assurer la formation Ă distance au moyen de dispositifs des technologies de lâinformation et de la communication ; 11. enseignement national systĂšme Ă©ducatif dâun pays considĂ©rĂ© dans son organisation, son fonctionnement et ses moyens de rĂ©aliser lâĂ©ducation dans ses diffĂ©rentes formes Ă tous les niveaux; 12. enseignement ouvert celui qui nâest soumis Ă aucune condition dâaccĂšs et a pour objectif dâentretenir les connaissances. Il ne conduit pas Ă lâobtention dâun diplĂŽme ; 13. enseignement professionnel un enseignement technique secondaire ou supĂ©rieur en relation avec le monde de lâentreprise ou de mĂ©tiers, qui permet dâacquĂ©rir des connaissances et des compĂ©tences dans un domaine professionnel ; 14. enseignement spĂ©cial type de formation adaptĂ©e aux surdouĂ©s et aux personnes vivant avec handicap notamment les aveugles, les muets, les malentendants et les sourds- muets; 15. Ă©tablissement public celui qui assure lâenseignement national dans les conditions dĂ©finies par la prĂ©sente loi ; 16. Ă©tablissement scolaire Ă©cole primaire, Ă©cole secondaire oĂč sont dispensĂ©s les enseignements pour la formation des Ă©lĂšves en vue de leur instruction et de leur Ă©ducation ; 17. Ă©tablissement dâenseignement maternel le lieu oĂč est dispensĂ© lâenseignement prĂ©scolaire pour les enfants de 3 Ă 6 ans non accomplis ; 18. gratuitĂ© la prise en charge par lâEtat des frais de scolaritĂ© de lâĂ©ducation de base dans les Ă©tablissements publics ; 19. habilitation conventionnelle mode par lequel lâEtat concĂšde Ă une personne physique ou morale, au moyen dâun contrat ou dâune convention, la gestion dâun Ă©tablissement public dâenseignement ; 20. orientation scolaire et professionnelle processus dâaide aux Ă©lĂšves dans le choix de diffĂ©rentes filiĂšres dâĂ©tudes et des dĂ©bouchĂ©s professionnels, en fonction de leurs aptitudes, goĂ»ts et intĂ©rĂȘts. Elle concerne Ă©galement la prise en charge de lâĂ©lĂšve et son accompagnement psychopĂ©dagogique ; 21. obligation scolaire lâobligation pour lâEtat de veiller Ă ce que tout enfant soit scolarisĂ© notamment en assurant lâimplantation des infrastructures de proximitĂ©, et le devoir pour les parents ou lâautoritĂ© tutĂ©laire dâenvoyer lâenfant Ă lâĂ©cole ; 22. partenariat Ă©ducatif mode de gestion par lequel lâEtat associe notamment les comitĂ©s des parents dâĂ©lĂšves, les promoteurs des Ă©coles privĂ©es agréées, les formations syndicales des enseignants, les confessions religieuses, les organisations non Gouvernement tales ainsi que les partenaires bi et multilatĂ©raux pour rĂ©soudre les problĂšmes de lâĂ©ducation. CHAPITRE III DES OPTIONS FONDAMENTALES Article 8 Le Gouvernement dĂ©finit la politique gĂ©nĂ©rale de lâenseignement national. Il y associe les diffĂ©rents partenaires de lâĂ©ducation Ă travers des structures de consultation dont la crĂ©ation et le fonctionnement sont dĂ©finis par voie rĂ©glementaire. Il exĂ©cute cette politique conformĂ©ment aux articles 202 points 22 et 23, ainsi que 203 point 20 de la Constitution. Il veille au respect des normes gĂ©nĂ©rales applicables Ă lâensemble des Ă©tablissements de lâenseignement national et fixe la forme et les conditions dâobtention des titres sanctionnant la fin des cycles dâĂ©tudes. Article 9 Les options fondamentales de lâenseignement national sont 1. lâĂ©ducation de base pour tous ; 2. lâĂ©ducation aux valeurs ; 3. lâĂ©ducation physique et sportive ; 4. lâĂ©ducation environnementale, la formation au dĂ©veloppement durable et aux changements climatiques ; 5. lâĂ©ducation aux technologies de lâinformation et de la communication ; 6. lâĂ©ducation non formelle ; 7. le partenariat en matiĂšre dâĂ©ducation ; 8. la professionnalisation de lâenseignement et la promotion des Ă©tablissements techniques, professionnels, artistiques, dâarts et mĂ©tiers ; 9. la revalorisation des activitĂ©s manuelles ; 10. la revalorisation de la fonction enseignante ; 11. la lutte contre les maladies endĂ©miques et Ă©pidĂ©miques notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose; 12. lâĂ©ducation des adultes ; 13. lâutilisation des langues nationales et/ou des langues du milieu comme mĂ©dium et discipline dâenseignement et dâapprentissage ; 14. la formation et le recyclage des formateurs ; 15. lâadĂ©quation entre la formation et lâemploi ; 16. lâenseignement Ă distance ; 17. la lutte contre les violences sexuelles ; 18. les droits de lâhomme ; 19. la lutte contre la dĂ©perdition et lâinadaptation scolaires ; 20. la lutte contre les discriminations et les inĂ©galitĂ©s en matiĂšre dâĂ©ducation scolaire ; 21. la maĂźtrise et le contrĂŽle de la science et de la technologie comme facteurs essentiels de la puissance Ă©conomique ; 22. la promotion de lâintelligence et de lâesprit critique ; 23. lâĂ©ducation permanente. SECTION 1 DE LâEDUCATION DE BASE POUR TOUS Article 10 LâĂ©ducation de base pour tous est lâensemble de connaissances acquises par lâenfant dĂšs le niveau primaire jusquâau secondaire gĂ©nĂ©ral. Elle sâarticule en lâenseignement primaire et les deux premiĂšres annĂ©es du secondaire. Elle assure Ă tous les enfants un socle commun des connaissances et donne Ă lâenfant un premier niveau de formation gĂ©nĂ©rale. Article 11 LâĂ©ducation de base pour tous vise Ă satisfaire le besoin dâapprendre des enfants, des jeunes et des adultes, notamment les besoins dâapprendre Ă Ă©crire, Ă lire, Ă calculer, Ă sâexprimer oralement et par des signes, Ă savoir rĂ©soudre des problĂšmes et Ă acquĂ©rir le savoir-ĂȘtre, le savoir-faire, le savoir-faire faire, le savoir-devenir et le sens civique. Article 12 Pour atteindre lâĂ©ducation de base pour tous, tout au long de la vie, lâEtat 1. garantit la scolarisation primaire obligatoire et gratuite pour tous dans les Ă©tablissements publics dâenseignement national, en y consacrant des ressources humaines, matĂ©rielles et financiĂšres appropriĂ©es ; 2. assure la dĂ©mocratisation de lâĂ©ducation par la garantie du droit Ă une Ă©ducation de qualitĂ©, lâĂ©galitĂ© des chances dâaccĂšs et de rĂ©ussite pour tous, y compris les personnes vivant avec handicaps ; 3. promeut lâĂ©ducation physique et sportive, lâĂ©ducation non-formelle, la lutte contre les violences sexuelles et les maladies endĂ©miques et Ă©pidĂ©miques notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose ainsi que lâutilisation des langues nationales et/ou des langues du milieu. Article 13 Le programme national de lâĂ©ducation de base pour tous est applicable sur toute lâĂ©tendue de la RĂ©publique. Il est enrichi par des apports spĂ©cifiques Ă chaque milieu. SECTION 2 DE LâEDUCATION AUX VALEURS Article 14 Lâenseignement national intĂšgre les valeurs humaines notamment morales, spirituelles, Ă©thiques, culturelles et civiques. Cette intĂ©gration implique la rĂ©habilitation Ă chaque niveau de formation des valeurs, Ă savoir 1. la revalorisation de la fonction enseignante ainsi que le renforcement de la dimension morale et civique dans la formation des formateurs, qui sont des modĂšles pour les apprenants et la sociĂ©tĂ© en gĂ©nĂ©ral ; 2. lâinsertion de lâhomme Ă former dans son milieu culturel en vue de promouvoir la diversitĂ© et la richesse des cultures locales tout en dĂ©veloppant lâesprit dâinitiative et de crĂ©ativitĂ©, le respect mutuel, la tolĂ©rance et la protection de lâenvironnement ; 3. la sauvegarde et la promotion des valeurs dĂ©mocratiques, pluralistes et rĂ©publicaines en particulier, le patriotisme et le sens de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ainsi que des droits humains. SECTION 3 DE LâEDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE Article 15 LâĂ©ducation physique et sportive ainsi que la pratique du sport, selon la capacitĂ© physique de chacun, sont obligatoires dans les Ă©tablissements dâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel. La pratique de sport est encouragĂ©e dans les Ă©tablissements de lâenseignement supĂ©rieur et universitaire. Article 16 LâEtat assure la formation du personnel qualifiĂ© en matiĂšre dâĂ©ducation physique et sportive ainsi quâen mĂ©decine physique. Il rĂ©serve, avec le concours de ses partenaires, des aires appropriĂ©es, des infrastructures adĂ©quates et des Ă©quipements adaptĂ©s. SECTION 4 DE LâĂDUCATION ENVIRONNEMENTALE, LA FORMATION AU DĂVELOPPEMENT DURABLE ET AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES Article 17 Lâenseignement national assure une Ă©ducation environnementale, une formation au dĂ©veloppement durable et aux changements climatiques dans le but de prĂ©parer les Ă©lĂšves, les Ă©tudiants et les autres apprenants aux problĂšmes de lâĂ©quilibre Ă©cologique. SECTION 5 DE LâĂDUCATION AUX TECHNOLOGIES DE LâINFORMATION, DE LA COMMUNICATION ET DE LâENSEIGNEMENT A DISTANCE Article 18 Lâenseignement national assure lâĂ©ducation aux technologies de lâinformation et de la communication en tenant compte des besoins de la sociĂ©tĂ© et des questions Ă©thiques en vue de faire face aux dĂ©fis prĂ©sents et futurs dans ce domaine. A cet effet, lâEtat promeut lâenseignement Ă distance. SECTION 6 DE LâEDUCATION NON FORMELLE ET POUR ADULTES Article 19 LâĂ©ducation non formelle a pour objectifs de 1. permettre aux enfants non scolarisĂ©s ou dĂ©scolarisĂ©s en Ăąge de scolaritĂ© de rĂ©intĂ©grer lâenseignement classique ; 2. permettre aux jeunes et aux adultes analphabĂštes de possĂ©der des connaissances de base en lecture, Ă©criture, calcul et environnement ; 3. assurer aux jeunes et aux adultes rĂ©cupĂ©rĂ©s, la formation professionnelle de qualitĂ© selon les besoins dâapprentissage exprimĂ©s ; 4. assurer aux adultes une Ă©ducation permanente. SECTION 7 DU PARTENARIAT EN MATIERE DâEDUCATION Article 20 Le partenariat en matiĂšre dâĂ©ducation scolaire est un mode de gestion par lequel lâEtat associe les diffĂ©rents intervenants pour mettre en commun les ressources humaines, matĂ©rielles et financiĂšres. Il constitue une approche participative visant lâimplication des diffĂ©rents acteurs de lâĂ©ducation scolaire dans la conception et la gestion de lâenseignement national. LâEtat partage les responsabilitĂ©s et les tĂąches pour la rĂ©alisation des objectifs Ă©ducatifs communs selon un entendement librement acceptĂ© des droits et devoirs respectifs. Article 21 Les partenaires Ă©ducatifs de lâEtat sont notamment 1. les parents ; 2. les promoteurs des Ă©tablissements privĂ©s agréés de lâenseignement national ; 3. les confessions religieuses ; 4. les communautĂ©s de base ; 5. les provinces ; 6. les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ; 7. les entreprises nationales publiques et privĂ©es ; 8. les syndicats ; 9. les organisations non Gouvernementales ; 10. les organismes nationaux et internationaux ; 11. les associations socioprofessionnelles Ă vocation normative, Ă©ducative, scientifique et culturelle ; 12. les partenaires bilatĂ©raux et multilatĂ©raux. Article 22 Tout en veillant au respect du principe de souverainetĂ©, le partenariat sâapplique Ă 1. tous les aspects du processus Ă©ducatif la conception de la politique Ă©ducative, la gestion pĂ©dagogique, la gestion administrative, la gestion financiĂšre et la gestion du patrimoine ; 2. tous les niveaux de lâenseignement national ; 3. lâĂ©ducation permanente, lâĂ©ducation non formelle, lâenseignement spĂ©cial et la recherche. Article 23 Les droits et obligations de lâEtat portent notamment sur 1. la crĂ©ation des Ă©tablissements publics et lâagrĂ©ment des Ă©tablissements privĂ©s dâenseignement national; 2. la dĂ©finition et lâagrĂ©ment des programmes dâĂ©tudes ainsi que les normes gĂ©nĂ©rales relatives Ă lâĂ©valuation et Ă la sanction des Ă©tudes ; 3. la dĂ©termination des principes gĂ©nĂ©raux de lâorganisation administrative des Ă©tablissements de lâenseignement national ; 4. lâapprobation et la prise en charge du budget des Ă©tablissements publics de lâenseignement national ; 5. la fixation et le contrĂŽle des normes relatives Ă lâassurance- qualitĂ© ; 6. la dĂ©termination des principes gĂ©nĂ©raux en matiĂšre dâinspection administrative, acadĂ©mique, pĂ©dagogique, andragogique, financiĂšre, patrimoniale et mĂ©dicale des Ă©tablissements de lâenseignement national ; 7. la dĂ©termination des titres scolaires et acadĂ©miques ainsi que lâentĂ©rinement, lâhomologation et la reconnaissance des titres ; 8. lâoctroi des facilitĂ©s administratives et fiscales aux promoteurs des Ă©tablissements privĂ©s dâenseignement, selon les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire ; 9. lâappui, par subventions, aux promoteurs des Ă©tablissements privĂ©s dâenseignement. Article 24 Les droits et obligations des partenaires sont notamment 1. la participation active, dĂ©mocratique et Ă©quitable dans les structures instituĂ©es pour le fonctionnement du partenariat ; 2. la contribution au capital humain, civique, culturel, matĂ©riel, patrimonial et financier de lâĂ©ducation ; 3. la crĂ©ation des organismes ou associations pour le dĂ©veloppement de diffĂ©rents secteurs de lâenseignement national. SECTION 8 DE LA PROMOTION ET DE LA PROFESSIONNALISATION DE LâENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PROFESSIONNEL, DâARTS ET METIERS Article 25 Lâenseignement national promeut les Ă©tablissements techniques, artistiques et professionnels et favorise la professionnalisation en assurant une formation orientĂ©e vers une culture et un niveau intellectuel compatibles avec les besoins de la sociĂ©tĂ© et lâĂ©volution du monde moderne. Article 26 Le champ dâapplication de la professionnalisation couvre la structure de lâenseignement national au niveau secondaire, supĂ©rieur et universitaire, dans la perspective dâune prĂ©paration efficace et efficiente Ă une meilleure insertion dans la sociĂ©tĂ©. LâEtat sâengage Ă promouvoir lâenseignement technique et professionnel en dĂ©veloppant un programme dâessaimage et de financement des Ă©tablissements techniques, artistiques et professionnels en fonction des besoins de lâĂ©conomie nationale en techniciens, artistes et ouvriers hautement qualifiĂ©s. SECTION 9 DE LA MAITRISE ET DU CONTRĂLE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE COMME FACTEURS ESSENTIELS DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Article 27 Lâenseignement national assure aux Ă©lĂšves et aux Ă©tudiants une formation intellectuelle leur permettant dâacquĂ©rir des connaissances et des compĂ©tences, directement ou indirectement, utiles Ă la vie en vue de leur insertion dans le monde en perpĂ©tuelle mutation. Il leur offre aussi des opportunitĂ©s susceptibles dâexercer et de dĂ©velopper leur esprit critique et leur crĂ©ativitĂ©. Article 28 Dans le cadre des missions qui leur sont dĂ©volues par la prĂ©sente loi, les Ă©coles secondaires techniques et professionnelles, les instituts supĂ©rieurs, les Ă©coles supĂ©rieures et les universitĂ©s peuvent assurer par voie de convention, des prestations de services Ă titre onĂ©reux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activitĂ©s acadĂ©miques ou scolaires en vue de leur auto financement. SECTION 10 DE LA REVALORISATION DES ACTIVITES MANUELLES Article 29 Lâenseignement national fait acquĂ©rir aux Ă©lĂšves et aux Ă©tudiants le sens et lâamour du travail bien fait. Pour cela, la revalorisation des activitĂ©s manuelles sâimpose Ă lâenseignement primaire, secondaire, supĂ©rieur et universitaire. Les apprenants y sont initiĂ©s par des mĂ©thodes appropriĂ©es. A cet effet, lâEtat et les partenaires dotent les Ă©tablissements des matĂ©riels didactiques adĂ©quats. SECTION 11 DE LA REVALORISATION DE LA FONCTION ENSEIGNANTE Article 30 LâEtat sâengage Ă revaloriser la fonction enseignante et Ă respecter le statut particulier du personnel de lâenseignement national. SECTION 12 DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES ET EPIDEMIQUES Article 31 Lâenseignement national assure une formation initiale et continue en matiĂšre de lutte contre les violences sexuelles et les maladies endĂ©miques et Ă©pidĂ©miques, notamment le VIH/ SIDA, le paludisme et la tuberculose. SECTION 13 DE LA LUTTE CONTRE LA DEPERDITION ET LâINADAPTATION SCOLAIRES Article 32 LâEtat prend des mesures qui sâimposent pour Ă©radiquer les flĂ©aux de la dĂ©perdition et de lâinadaptation scolaires. Il promeut en outre des programmes relatifs Ă lâĂ©ducation des adultes, tout en veillant aux inĂ©galitĂ©s en matiĂšre de lâĂ©ducation. SECTION 14 DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES INEGALITES EN MATIERE DâEDUCATION SCOLAIRE Article 33 La lutte contre les discriminations et les inĂ©galitĂ©s en matiĂšre dâĂ©ducation scolaire vise Ă ouvrir lâaccĂšs Ă lâĂ©ducation aux groupes vulnĂ©rables et dĂ©favorisĂ©s de lâenseignement national. Il sâagit notamment des 1. filles et femmes ; 2. orphelins ; 3. dĂ©placĂ©s ; 4. pygmĂ©es ; 5. enfants dont lâĂąge est supĂ©rieur Ă la norme fixĂ©e par la rĂ©glementation scolaire ; 6. indigents ; 7. personnes vivant avec handicap. Article 34 LâEtat et ses partenaires sâengagent Ă lutter contre les discriminations et les inĂ©galitĂ©s en matiĂšre dâĂ©ducation. A cet effet, lâEtat arrĂȘte des dispositions particuliĂšres favorables aux groupes visĂ©s Ă lâarticle 33 de la prĂ©sente loi concernant notamment le recrutement, lâorganisation scolaire et acadĂ©mique, les mĂ©thodes dâenseignement et dâĂ©valuation. SECTION 15 DE LâEDUCATION PERMANENTE, DE LA FORMATION ET DU RECYCLAGE DES FORMATEURS Article 35 LâĂ©ducation permanente est assurĂ©e tout au long de la vie. Elle constitue lâun des aspects fondamentaux de lâenseignement national. Elle vise Ă former les citoyens de tout Ăąge afin de les aider Ă entretenir, Ă renouveler et Ă perfectionner leurs connaissances, habiletĂ©s et compĂ©tences par rapport aux mutations sociales et aux exigences professionnelles nouvelles. Article 36 LâEtat fournit Ă lâenseignement national les supports didactiques nĂ©cessaires pour assurer lâĂ©ducation durable. Il bĂ©nĂ©ficie de lâappui des partenaires. Article 37 Lâorganisation et le fonctionnement de lâĂ©ducation permanente sont fixĂ©s par voie rĂšglementaire. SECTION 16 DE LâUTILISATION DES LANGUES NATIONALES ET / OU DES LANGUES DU MILIEU COMME MĂDIUM ET DISCIPLINE DâENSEIGNEMENT ET DâAPPRENTISSAGE Article 38 Lâenseignement national utilise les langues nationales et du milieu comme outil dans lâenseignement primaire et comme discipline dans lâenseignement secondaire, supĂ©rieur et universitaire ainsi que dans lâĂ©ducation non formelle. TITRE II DE LA CREATION ET DE LâAGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE LâENSEIGNEMENT NATIONAL CHAPITRE 1 DE LA CREATION SECTION 1 DES ETABLISSEMENTS PUBLICS Paragraphe 1 Des Ă©tablissements dâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 39 La crĂ©ation des Ă©tablissements publics dâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est de la compĂ©tence concurrente du pouvoir central et des provinces, conformĂ©ment Ă lâarticle 203 point 20 de la Constitution. Article 40 La crĂ©ation des Ă©tablissements publics dâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est sanctionnĂ©e par lâarrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement t central ayant lâenseignement dans ses attributions ou du Gouverneur de province. LâarrĂȘtĂ© susvisĂ© tient compte du plan gĂ©nĂ©ral et des plans locaux de dĂ©veloppement de lâenseignement national. Paragraphe 2 Des Ă©tablissements de lâenseignement supĂ©rieur et universitaire Article 41 La crĂ©ation des Ă©tablissements publics dâenseignement supĂ©rieur et universitaire est de la compĂ©tence du pouvoir central et des provinces, conformĂ©ment Ă lâarticle 203 point 20 de la Constitution. Elle est soumise aux normes Ă©tablies en la matiĂšre par le pouvoir central conformĂ©ment Ă lâarticle 202 point 23 de la Constitution. Article 42 La crĂ©ation des Ă©tablissements publics dâenseignement supĂ©rieur et universitaire est sanctionnĂ©e par un DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant lâenseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Lorsque lâinitiative Ă©mane de la province, lâacte de crĂ©ation proposĂ© par le Gouverneur de province est sanctionnĂ© par le DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des Ministres suivant la procĂ©dure prĂ©vue Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Lâacte susvisĂ© tient compte du plan gĂ©nĂ©ral et des plans locaux de dĂ©veloppement de lâenseignement national. Paragraphe 3 Des Ă©tablissements publics de lâĂ©ducation non formelle Article 43 La crĂ©ation des Ă©tablissements dâĂ©ducation non formelle est de la compĂ©tence concurrente du pouvoir central et des provinces. Elle tient compte du plan gĂ©nĂ©ral et des plans locaux de dĂ©veloppement de lâenseignement national. Article 44 La crĂ©ation des Ă©tablissements dâĂ©ducation non formelle est sanctionnĂ©e concurremment par un arrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement Central ayant lâĂ©ducation non formelle dans ses attributions ou du Gouverneur de province. SECTION 2 DES ETABLISSEMENTS PRIVES Paragraphe 1 Des Ă©tablissements dâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 45 Toute personne physique ou morale, congolaise ou Ă©trangĂšre qui prĂ©sente les garanties civiques, juridiques, financiĂšres, matĂ©rielles, morales, pĂ©dagogiques, andragogiques, administratives et environnementales dĂ©finies aux articles 49 Ă 52 de la prĂ©sente loi peut crĂ©er un Ă©tablissement privĂ© dâenseignement maternel, primaire, secondaire ou professionnel. Paragraphe 2 Des Ă©tablissements dâenseignement supĂ©rieur et universitaire Article 46 Toute personne physique ou morale de nationalitĂ© congolaise ou Ă©trangĂšre peut crĂ©er un Ă©tablissement dâenseignement supĂ©rieur ou universitaire dans les conditions prĂ©vues aux articles 49 Ă 52 de la prĂ©sente loi. Paragraphe 3 Des Ă©tablissements dâĂ©ducation non formelle Article 47 Les dispositions de lâarticle 45 ci-dessus sâappliquent mutatis mutandis aux Ă©tablissements dâĂ©ducation non formelle. Article 48 Les modalitĂ©s dâapplication des articles 45 Ă 47 de la prĂ©sente loi sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. Paragraphe 4 Des garanties Article 49 Par garanties juridiques et civiques, il faut entendre 1. pour la personne morale a. avoir une personnalitĂ© juridique ; b. nâavoir pas Ă©tĂ© condamnĂ© pour crimes Ă©conomiques, les dix derniĂšres annĂ©es ; c. se conformer aux lois de la RĂ©publique ; d. disposer dâun personnel de gestion qualifiĂ© ayant une expĂ©rience dâau moins cinq ans dans le domaine de lâĂ©ducation. 2. pour la personne physique a. ĂȘtre ĂągĂ© dâau moins 30 ans ; b. prĂ©senter une attestation de bonne conduite, vie et mĆurs ; c. se conformer aux lois de la RĂ©publique ; d. jouir des droits civiques ; e. disposer dâun personnel de gestion qualifiĂ© ayant une expĂ©rience dâau moins cinq ans dans le domaine de lâĂ©ducation ; f. nâavoir pas Ă©tĂ© condamnĂ© pour crimes Ă©conomiques ou pour toute autre infraction intentionnelle. Article 50 Par garanties financiĂšres et matĂ©rielles, il faut entendre 1. lâexistence des infrastructures viables ainsi que des matĂ©riels didactiques propres et appropriĂ©s ; 2. le dĂ©pĂŽt Ă terme de six mois dans une institution bancaire ou financiĂšre de la RĂ©publique DĂ©mocratique du Congo de la somme nĂ©cessaire au fonctionnement de lâĂ©tablissement dâenseignement ainsi quâĂ la paie du personnel enseignant et administratif pendant une annĂ©e au moins ; 3. la dĂ©tention du titre de propriĂ©tĂ© du site et des bĂątiments destinĂ©s Ă accueillir lâĂ©tablissement dâenseignement ou le cas Ă©chĂ©ant, dâun contrat de bail dâimmeuble dument lĂ©galisĂ© dâune durĂ©e minimum de 6 ans ; 4. lâattestation indiquant la superficie du site conforme Ă la norme de 5 mÂČ au moins par Ă©lĂšve ou Ă©tudiant. Article 51 Par garanties environnementales, il faut entendre la dĂ©tention de lâattestation de lâĂ©tude dâimpact environnemental et social du lieu dâimplantation de lâĂ©tablissement. Article 52 Les garanties dâencadrement moral, pĂ©dagogique, andragogique, acadĂ©mique et administratif se rapportent 1. Ă la possibilitĂ© dâoffrir aux Ă©lĂšves, Ă©tudiants, apprenants et au personnel, un milieu Ă©ducatif susceptible de promouvoir la formation de lâesprit familial et dĂ©mocratique, la conscience nationale, la fiertĂ© de leur identitĂ© culturelle et la dignitĂ© humaine ; 2. au dossier du personnel enseignant, andragogue et administratif permanent, qualifiĂ© et compĂ©tent ; 3. Ă la conformitĂ© aux structures et au programme de lâenseignement national ; 4. au respect des minima et maxima des effectifs dâĂ©lĂšves, Ă©tudiants, apprenants et administratifs rĂ©pondant aux normes pĂ©dagogiques, andragogiques et acadĂ©miques fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. SECTION 3 DES ETABLISSEMENTS DâENSEIGNEMENT SPECIAL Paragraphe 1 Des Ă©tablissements publics Article 53 La crĂ©ation des Ă©tablissements dâenseignement spĂ©cial maternel, primaire, secondaire et professionnel est de la compĂ©tence concurrente du Ministre du Gouvernement central ayant ce type dâenseignement dans ses attributions et du Gouverneur de province. Lâacte de crĂ©ation est sanctionnĂ© par un arrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement central ayant l'enseignement national dans ses attributions ou du Gouverneur de province. Article 54 Les dispositions de lâalinĂ©a 1er de lâarticle 53 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux Ă©tablissements publics dâenseignement spĂ©cial, supĂ©rieur et universitaire. Paragraphe 2 Des Ă©tablissements privĂ©s Article 55 Toute personne physique ou morale prĂ©sentant les garanties telles que dĂ©finies aux articles 49 Ă 52 de la prĂ©sente loi est libre de crĂ©er un Ă©tablissement privĂ© dâenseignement spĂ©cial dâĂ©ducation non formelle. CHAPITRE II DE LâAGREMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES DâENSEIGNEMENT NATIONALSECTION 1 DES ETABLISSEMENTS DâENSEIGNEMENT MATERNEL, PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL Article 56 LâagrĂ©ment dâun Ă©tablissement dâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est subordonnĂ© Ă 1. une demande Ă©crite adressĂ©e, sous peine de nullitĂ©, au Ministre du Gouvernement central ayant lâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions ou au Gouverneur de province; 2. une enquĂȘte dont les conditions sont dĂ©finies aux articles 49 Ă 52 de la prĂ©sente loi. Il est sanctionnĂ© par un arrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement central ayant lâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions ou du Gouverneur de province. Article 57 LâagrĂ©ment prĂ©vu Ă lâarticle 56 peut donner lieu Ă une subvention Ă des facilitĂ©s ou avantages particuliers Ă dĂ©terminer par voie rĂ©glementaire. A cet effet, lâEtat privilĂ©gie les Ă©tablissements organisant des filiĂšres dâĂ©tudes professionnelles, techniques et technologiques. LâagrĂ©ment dâun Ă©tablissement a pour consĂ©quence la reconnaissance officielle du niveau dâĂ©tudes ainsi que des piĂšces et titres scolaires dĂ©livrĂ©s par lâĂ©tablissement. Article 58 LâagrĂ©ment est retirĂ© lorsque les conditions dâouverture et de fonctionnement de lâĂ©tablissement ne rĂ©pondent plus aux normes dĂ©finies par lâEtat ou sâil est Ă©tabli quâil a Ă©tĂ© obtenu de façon irrĂ©guliĂšre. Le retrait de lâagrĂ©ment entraĂźne la fermeture de lâĂ©tablissement. Le Ministre du Gouvernement central ayant lâenseignement dans ses attributions ou le Gouverneur de province prend les mesures nĂ©cessaires dans lâintĂ©rĂȘt des Ă©lĂšves. Article 59 Tout Ă©tablissement dâenseignement agréé est soumis au contrĂŽle des pouvoirs publics. Ce contrĂŽle concerne notamment 1. le respect de la Constitution et des lois de la RĂ©publique ; 2. le respect permanent des conditions dâouverture et de fonctionnement ; 3. la sauvegarde de bonnes mĆurs ; 4. le niveau des Ă©tudes et leur conformitĂ© au programme de lâenseignement national. SECTION 2 DES ETABLISSEMENTS DâENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE Article 60 LâagrĂ©ment dâun Ă©tablissement privĂ© de lâenseignement supĂ©rieur et universitaire est subordonnĂ© 1. Ă une demande Ă©crite adressĂ©e au Ministre ayant lâenseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions ou au Gouverneur de province ; 2. Ă une enquĂȘte de viabilitĂ© dont les Ă©lĂ©ments sont dĂ©finis aux articles 45 Ă 52 de la prĂ©sente loi, sans prĂ©judice des conditions spĂ©cifiques prĂ©vues par des textes rĂ©glementaires ; 3. au fonctionnement effectif pendant au moins trois ans de maniĂšre continue. Il est sanctionnĂ© par un DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres sur proposition du Ministre ayant lâenseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Article 61 LâagrĂ©ment prĂ©vu Ă lâarticle 60 peut donner lieu Ă des avantages ou Ă une subvention de lâĂ©tablissement. A cet effet, lâEtat privilĂ©gie les filiĂšres dâĂ©tudes professionnelles, techniques et technologiques. LâagrĂ©ment a pour consĂ©quence la reconnaissance officielle du niveau dâĂ©tudes ainsi que des piĂšces et titres acadĂ©miques dĂ©livrĂ©s par lâĂ©tablissement. Article 62 Les dispositions des articles 56 Ă 58 de la prĂ©sente loi sâappliquent, mutatis mutandis, aux Ă©tablissements dâenseignement supĂ©rieur et universitaire. SECTION 3 DES ĂTABLISSEMENTS DâENSEIGNEMENT SPĂCIAL Article 63 LâagrĂ©ment des Ă©tablissements privĂ©s dâenseignement spĂ©cial est rĂ©gi par les mĂȘmes dispositions que celles prĂ©vues aux articles 57 Ă 61 relatifs respectivement Ă lâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi quâĂ lâenseignement supĂ©rieur et universitaire SECTION 4 DES ETABLISSEMENTS DâEDUCATION NON FORMELLE Article 64 LâagrĂ©ment des Ă©tablissements privĂ©s dâĂ©ducation non formelle est accordĂ© Ă la suite dâune autorisation prĂ©alable dâouverture du Ministre du Gouvernement central ayant ce secteur dans ses attributions ou du Gouverneur de province. Article 65 LâagrĂ©ment dâun Ă©tablissement dâĂ©ducation non formelle nâest obtenu quâĂ la suite de 1. une demande Ă©crite adressĂ©e au MinistĂšre ayant ce secteur dans ses attributions ou au gouverneur de province; 2. une enquĂȘte de viabilitĂ©. Article 66 LâenquĂȘte visĂ©e Ă lâarticle 65 porte sur 1. les conditions dâhygiĂšne et de salubritĂ© des locaux; 2. les garanties juridiques, civiques, financiĂšres, morales, pĂ©dagogiques, andragogiques, matĂ©rielles et environnementales prĂ©sentĂ©es par le promoteur et le personnel prĂ©posĂ© Ă lâĂ©ducation ; 3. les qualifications suffisantes du personnel Ă©ducatif pour le niveau de formation requis ; 4. le matĂ©riel didactique nĂ©cessaire Ă lâexĂ©cution du programme de formation. Article 67 Les dispositions des articles 57 et 58 de la prĂ©sente loi sâappliquent, mutatis mutandis, aux Ă©tablissements dâĂ©ducation non formelle. TITRE III DE LâORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LâENSEIGNEMENT NATIONAL CHAPITRE I DE LâORGANISATION SECTION 1 DES STRUCTURES Article 68 Lâenseignement national comprend deux structures, Ă savoir lâenseignement formel et lâĂ©ducation non formelle. Lâenseignement formel est dispensĂ© sous forme dâenseignement classique et dâenseignement spĂ©cial. LâĂ©ducation non formelle est donnĂ©e sous forme dâactivitĂ©s assurĂ©es dans des Ă©tablissements spĂ©ciaux et dans des centres de formation. Sous-section 1 De lâenseignement formel Paragraphe 1 De lâenseignement formel de type classique Article 69 Lâenseignement national de type classique est organisĂ© en 1. enseignement maternel ; 2. enseignement primaire ; 3. enseignement secondaire ; 4. enseignement supĂ©rieur et universitaire. Article 70 Lâenseignement maternel a pour but dâassurer lâĂ©panouissement de la personnalitĂ© de lâenfant par une action Ă©ducative en harmonie avec le milieu familial, social et environnemental. Il concourt essentiellement Ă lâĂ©ducation sensorielle, motrice et sociale de lâenfant et Ă lâĂ©veil de ses facultĂ©s intellectuelles. Il le prĂ©pare Ă accĂ©der Ă lâenseignement primaire. Article 71 Lâenseignement maternel est organisĂ© en cycle unique de trois ans. Il accueille les enfants de trois ans rĂ©volus Ă six ans non accomplis. Article 72 Lâenseignement primaire assure une formation de base et gĂ©nĂ©rale. Il est obligatoire et gratuit. Sa durĂ©e est de six ans. Lâobligation scolaire non exĂ©cutĂ©e par les parents ou tuteurs devenus dĂ©faillants se transmet aux pouvoirs publics Ă travers leurs structures appropriĂ©es. Article 73 Lâenseignement primaire a pour mission notamment de prĂ©parer lâenfant Ă 1. sâintĂ©grer utilement dans la sociĂ©tĂ© en lui apprenant Ă lire, Ă Ă©crire, Ă calculer et Ă sâexprimer; 2. poursuivre des Ă©tudes ultĂ©rieures. Article 74 Lâenseignement primaire est organisĂ© en deux cycles de trois ans chacun. Est admis, en premiĂšre annĂ©e du cycle Ă©lĂ©mentaire de lâenseignement primaire, tout enfant qui aura atteint lâĂąge de six ans rĂ©volus Ă la date de la rentrĂ©e scolaire ou au plus tard trois mois aprĂšs cette date. Article 75 Toute personne ĂągĂ©e de plus de 18 ans qui nâa pas pu accĂ©der Ă lâenseignement primaire Ă la suite de la dĂ©faillance de ses parents ou tuteurs, ou pour toute autre raison, peut bĂ©nĂ©ficier Ă tout moment de cette formation assurĂ©e sous la forme dâĂ©ducation non formelle. Article 76 Dans tous les cas, la gratuitĂ© de lâĂ©ducation de base nâexonĂšre pas les parents des frais de prise en charge ordinaires de leurs enfants, dĂ©coulant des effets de la filiation ou de la parentĂ© tels que prescrits par les articles 648, 716 et suivants du code de la famille. La gratuitĂ© sâapplique Ă©galement aux manuels et fournitures scolaires. Article 77 La gratuitĂ© de lâĂ©ducation de base ne sâapplique pas aux Ă©tablissements privĂ©s agréés. Article 78 Lâenseignement secondaire a pour but de faire acquĂ©rir Ă lâĂ©lĂšve les connaissances gĂ©nĂ©rales et spĂ©cifiques afin de lui permettre dâapprĂ©hender les Ă©lĂ©ments du patrimoine culturel national et international. Il a pour mission de dĂ©velopper en lâĂ©lĂšve lâesprit critique, la crĂ©ativitĂ© et la curiositĂ© intellectuelle et de le prĂ©parer soit Ă lâexercice dâun mĂ©tier ou dâune profession, soit Ă la poursuite des Ă©tudes supĂ©rieures et/ou universitaires sâil en manifeste lâintĂ©rĂȘt et en a les aptitudes. Article 79 Lâenseignement secondaire comprend le secondaire gĂ©nĂ©ral, les humanitĂ©s gĂ©nĂ©rales, les humanitĂ©s techniques et professionnelles. Le secondaire gĂ©nĂ©ral est organisĂ© en cycle de deux ans. Il est gratuit. Les humanitĂ©s gĂ©nĂ©rales sâorganisent en deux ans de cycle infĂ©rieur et deux ans de cycle supĂ©rieur. Les humanitĂ©s techniques et professionnelles sâorganisent en cycle court et cycle long. La durĂ©e du cycle court et du cycle long est respectivement de trois et de quatre ans. Article 80 La formation technique et professionnelle a pour mission de former les techniciens qualifiĂ©s en Ă©troite adĂ©quation avec les besoins rĂ©els de lâĂ©conomie locale et nationale. Elle comprend 1. les Ă©coles ou instituts de formation technique ou professionnelle dâune durĂ©e dâĂ©tudes de quatre ans comprenant les pĂ©riodes de stage ; 2. les Ă©coles normales dâinstituteurs dâune durĂ©e dâĂ©tudes de quatre ans comprenant les pĂ©riodes de stage ; 3. les Ă©coles ou instituts dâenseignement mĂ©dical dâune durĂ©e dâĂ©tudes de quatre ans comprenant les pĂ©riodes de stage. Article 81 Lâorganisation des humanitĂ©s techniques et professionnelles est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire. Elle porte notamment sur 1. les filiĂšres de lâenseignement technique et professionnel relevant de divers secteurs de lâemploi ; 2. les dispositions relatives Ă la transversalitĂ© entre filiĂšres notamment mĂ©thodes, Ă©quivalences et passerelles ; 3. les modalitĂ©s dâĂ©laboration, de validation et dâĂ©valuation de leurs programmes dâĂ©tudes ; 4. les dispositions relatives Ă la certification en fin de cycle. Article 82 Les enfants dĂ©scolarisĂ©s au niveau primaire ou secondaire sont orientĂ©s vers les Ă©coles de formation professionnelle oĂč ils bĂ©nĂ©ficient dâune formation personnalisĂ©e et/ou spĂ©cifique dans les Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s. Article 83 LâĂ©tablissement dâenseignement maternel, primaire, secondaire ou professionnel porte la dĂ©nomination qui figure dans lâacte de sa crĂ©ation ou de son agrĂ©ment. Article 84 LâannĂ©e scolaire de lâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel compte au minimum 180 jours de classe et au maximum 222 jours totalisant le minimum de 900 heures de prĂ©sence effective Ă lâĂ©cole, pĂ©riodes de rĂ©vision et dâexamens comprises. Article 85 Les Ă©tablissements publics de lâenseignement supĂ©rieur et universitaire sont des personnes morales de droit public placĂ©es sous la tutelle du ministre ayant lâenseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Ils jouissent dâune autonomie de gestion acadĂ©mique, scientifique, administrative, financiĂšre et patrimoniale. Les Ă©tablissements dâenseignement supĂ©rieur et universitaire dont la gestion relĂšve du droit privĂ© sont des Ă©tablissements dâutilitĂ© publique. A ce titre, lâEtat leur accorde des subsides pour leurs dĂ©penses de fonctionnement et/ou dâinvestissement. Les modalitĂ©s dâoctroi de ces subsides sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. Ils sont placĂ©s sous le contrĂŽle du Ministre ayant lâenseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Article 86 Lâenseignement supĂ©rieur et universitaire a pour mission de 1. promouvoir lâesprit dâinitiative et de crĂ©ativitĂ© en vue de rendre service Ă la communautĂ© ; 2. doter le pays des cadres supĂ©rieurs ; 3. contribuer au dĂ©veloppement de la sociĂ©tĂ© par une recherche scientifique organisĂ©e en fonction de ses problĂšmes ; 4. promouvoir la culture nationale tant par la sauvegarde et la valorisation de ses traditions que par la diffusion des nouvelles connaissances ; 5. promouvoir lâĂ©crit et la lecture par la revalorisation des supports de la mĂ©moire collective. Article 87 Lâenseignement supĂ©rieur et universitaire comprend les instituts supĂ©rieurs, les Ă©coles supĂ©rieures et les universitĂ©s. De lâenseignement supĂ©rieur Article 88 Lâenseignement supĂ©rieur a pour mission de former les cadres de haut niveau, spĂ©cialisĂ©s pour lâexercice dâune profession ou dâun mĂ©tier, notamment dans les secteurs prioritaires qui sont lâĂ©ducation, la santĂ©, lâagriculture, la technologie, la gestion et les arts. Article 89 Lâenseignement supĂ©rieur comprend 1. les instituts supĂ©rieurs techniques ; 2. les instituts supĂ©rieurs techniques artistiques ; 3. les instituts supĂ©rieurs technologiques ; 4. les instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques ; 5. les instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques et techniques ; 6. les Ă©coles supĂ©rieures. a. 1. Des instituts supĂ©rieurs techniques, artistiques et technologiques Article 90 Les instituts supĂ©rieurs techniques, artistiques et technologiques ont pour mission de 1. former des cadres spĂ©cialisĂ©s dans le domaine des techniques et technologies appliquĂ©es notamment dans les secteurs de la santĂ©, de lâagriculture, de lâĂ©ducation, de la gestion, des arts, des mĂ©tiers, des bĂątiments, des travaux publics et de lâindustrie; 2. organiser la recherche en vue de lâadaptation des techniques et technologies nouvelles aux conditions spĂ©cifiques du pays ; 3. encourager la promotion et le rayonnement des arts et des mĂ©tiers. a. 2. Des instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques Article 91 Les instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques ont pour mission de 1. former les enseignants qualifiĂ©s du secondaire dans toutes les disciplines de formation gĂ©nĂ©rale, technique, artistique et professionnelle ; 2. organiser la recherche dans le domaine de la pĂ©dagogie appliquĂ©e afin dâamĂ©liorer la qualitĂ© de lâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ; 3. vulgariser les rĂ©sultats de la recherche notamment par la production et la diffusion des manuels scolaires adaptĂ©s. a. 3. Des Ă©coles supĂ©rieures Article 92 LâĂ©cole supĂ©rieure est un Ă©tablissement dâenseignement supĂ©rieur qui recrute ses Ă©tudiants par concours ou sur titre et assure des formations de haut niveau dans un vaste Ă©ventail de disciplines. Article 93 Les Ă©coles supĂ©rieures ont pour mission de 1. former des cadres de haut niveau dans divers secteurs en fonction des besoins rĂ©els de la sociĂ©tĂ© ; 2. organiser la recherche appliquĂ©e, orientĂ©e vers des solutions aux problĂšmes spĂ©cifiques des domaines de leur crĂ©ation ; 3. assurer les services Ă la communautĂ©. Article 94 Les modalitĂ©s dâorganisation et de fonctionnement des Ă©coles supĂ©rieures sont fixĂ©es par dĂ©cret du Premier ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant lâenseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. a. De lâenseignement universitaire Article 95 Lâenseignement universitaire a pour mission de 1. former des cadres de conception capables de contribuer Ă la transformation qualitative de la sociĂ©tĂ© ; 2. contribuer Ă lâĂ©volution de la science par lâorganisation de la recherche fondamentale et appliquĂ©e orientĂ©e vers le dĂ©veloppement ; 3. assurer et promouvoir la diffusion des rĂ©sultats de la recherche. La recherche fondamentale et appliquĂ©e est produite dans les facultĂ©s ou centres rattachĂ©s Ă lâĂ©tablissement comme unitĂ©s dâappui Ă lâenseignement. b. Des services spĂ©cialisĂ©s Article 96 Les Ă©tablissements dâenseignement supĂ©rieur et universitaire bĂ©nĂ©ficient de lâappui technique des services spĂ©cialisĂ©s du ministĂšre ayant lâenseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Les services spĂ©cialisĂ©s visĂ©s Ă lâalinĂ©a premier sont 1. la commission permanente des Ă©tudes ; 2. le centre interdisciplinaire pour le dĂ©veloppement et lâĂ©ducation permanente ; 3. le collĂšge de commissaires aux comptes ; 4. les presses universitaires ; 5. le centre de linguistique thĂ©orique et appliquĂ©e. La crĂ©ation, la mission, lâorganisation et le fonctionnement desdits services sont dĂ©terminĂ©s par un DĂ©cret du Premier ministre sur proposition du Ministre ayant lâenseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Paragraphe 2 Des dispositions communes Article 97 Les Ă©tudes Ă lâenseignement supĂ©rieur et universitaire sont organisĂ©es en cycles et filiĂšres. Les filiĂšres dâĂ©tudes sont subdivisĂ©es en options et orientations, selon le cas. Les instituts supĂ©rieurs organisent un ou deux cycles. Les Ă©coles supĂ©rieures et les universitĂ©s en organisent deux ou trois. Le personnel scientifique Ćuvrant dans les instituts supĂ©rieurs ou dans les Ă©coles supĂ©rieures peut accĂ©der Ă un troisiĂšme cycle Ă caractĂšre technique ou pĂ©dagogique sous lâautoritĂ© scientifique exclusive dâune universitĂ© congolaise ou Ă©trangĂšre dans le cadre de la coopĂ©ration entre les universitĂ©s publiques et privĂ©es et les instituts supĂ©rieurs. Article 98 Il est instituĂ© le systĂšme Licence â MaĂźtrise â Doctorat. Ce systĂšme a pour finalitĂ© de 1. harmoniser le cursus de lâenseignement supĂ©rieur et universitaire ; 2. favoriser la mobilitĂ© du personnel enseignant et des Ă©tudiants Ă lâĂ©chelle mondiale. Les trois cycles ont une durĂ©e de 3 ans pour la licence, 2 ans pour la MaĂźtrise et 3 Ă 5 ans pour le Doctorat. Lâorganisation, le fonctionnement et les modalitĂ©s pratiques de mise en Ćuvre de ce systĂšme sont dĂ©terminĂ©s par voie rĂšglementaire. Article 99 LâannĂ©e acadĂ©mique compte deux semestres de 15 semaines chacun comprenant les activitĂ©s dâenseignement-apprentissage effectif, les travaux pratiques, les stages et les Ă©valuations. Article 100 Les diplĂŽmĂ©s de chaque cycle sont revĂȘtus du grade dont les appellations sont fixĂ©es par un DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres sur proposition du Ministre ayant lâenseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions aprĂšs avis du Conseil acadĂ©mique supĂ©rieur. Article 101 Nul nâest admis dans un Ă©tablissement dâenseignement supĂ©rieur ou universitaire, sâil nâest porteur dâun titre sanctionnant la fin dâĂ©tudes secondaires ou dâun titre Ă©quivalent et sâil ne remplit les autres conditions dâadmission fixĂ©es par des textes rĂ©glementaires. Article 102 Les Ă©tablissements dâenseignement supĂ©rieur et universitaire portent la dĂ©nomination qui figure dans les actes de leur crĂ©ation ou de leur agrĂ©ment. Article 103 Le chef dâĂ©tablissement dâenseignement supĂ©rieur ou universitaire est dĂ©nommĂ© 1. Directeur GĂ©nĂ©ral, au niveau des instituts supĂ©rieurs et des Ă©coles supĂ©rieures; 2. Recteur, au niveau des universitĂ©s. Article 104 Lorsque la gestion des Ă©tablissements publics de lâenseignement national rĂ©sulte dâune habilitation conventionnelle, celle-ci est appelĂ©e Convention de gestion des Ă©tablissements publics dâenseignement national », et les Ă©tablissements scolaires y assujettis sont appelĂ©s Ă©coles conventionnĂ©es ». Article 105 Lâacte dâhabilitation dĂ©termine les conditions de gestion des Ă©tablissements publics dâenseignement national. Ces conditions doivent ĂȘtre conformes aux exigences de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral visĂ©es par la prĂ©sente loi telles que spĂ©cifiĂ©es dans le cahier des charges Ă©tabli Ă cet effet. Article 106 Il est instituĂ©, au niveau du Gouvernement central, un cadre interministĂ©riel de planification et dâĂ©valuation de lâenseignement national dĂ©nommĂ© Conseil national de lâenseignement ». Le Conseil national de lâenseignement a pour mission de 1. Ă©tudier tous les problĂšmes relatifs Ă lâenseignement national ; 2. Ă©mettre les avis et proposer les solutions aux problĂšmes Ă©tudiĂ©s ; 3. procĂ©der pĂ©riodiquement Ă lâĂ©valuation de la mise en Ćuvre, de lâexĂ©cution des solutions proposĂ©es et sâassurer ainsi de la qualitĂ© de lâenseignement national ; 4. Ă©valuer les rĂ©sultats du partenariat Ă©ducatif. La composition, lâorganisation et le fonctionnement ainsi que les attributions du Conseil national de lâenseignement sont dĂ©terminĂ©s par DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres. Paragraphe 3 De lâenseignement spĂ©cial Article 107 Lâenseignement spĂ©cial est organisĂ© en faveur des groupes vulnĂ©rables et des catĂ©gories socioprofessionnelles spĂ©cifiques, en fonction de leurs besoins particuliers. Article 108 Lâenseignement spĂ©cial est assurĂ© soit dans des Ă©tablissements spĂ©cialisĂ©s, soit dans des classes spĂ©ciales incorporĂ©es dans les Ă©coles, ou par lâintĂ©gration des apprenants en situation dâhandicap dans les classes existantes des Ă©coles ordinaires Ă tous les niveaux dâenseignement. Il prĂ©pare les apprenants Ă la vie, dĂ©veloppe leurs aptitudes physiques, intellectuelles, morales et professionnelles. Il favorise leur insertion sociale et leur intĂ©gration ou rĂ©intĂ©gration dans la vie professionnelle. Article 109 Les structures de lâenseignement spĂ©cial visent Ă faire acquĂ©rir aux apprenants des connaissances et des compĂ©tences, Ă les entretenir et les perfectionner. Article 110 LâEtat sâengage Ă crĂ©er des conditions favorables Ă lâĂ©panouissement des enfants surdouĂ©s Ă travers lâĂ©laboration dâun programme spĂ©cial dâĂ©tudes aux diffĂ©rents niveaux de lâenseignement national. Article 111 LâamĂ©nagement des infrastructures, des Ă©tablissements spĂ©ciaux et des classes spĂ©ciales tient compte de la condition physique spĂ©cifique des Ă©lĂšves et/ou des Ă©tudiants vivant avec handicap ou ayant des besoins Ă©ducatifs spĂ©ciaux. LâEtat sâengage Ă apporter assistance aux personnes vivant avec handicap. Sous-section 2 De lâĂ©ducation non formelle Article 112 LâĂ©ducation non formelle comporte des activitĂ©s ci-aprĂšs le rattrapage scolaire, lâalphabĂ©tisation, lâapprentissage, la formation professionnelle ainsi que lâĂ©ducation professionnelle et permanente. Article 113 LâĂ©ducation non formelle est assurĂ©e dans les Ă©tablissements spĂ©ciaux, incorporĂ©e dans les Ă©coles aux niveaux primaire, secondaire, professionnel, supĂ©rieur et universitaire ainsi que dans des centres de formation. Elle prĂ©pare les apprenants Ă la vie, dĂ©veloppe leurs aptitudes physiques, intellectuelles, morales et professionnelles. Elle favorise leur insertion sociale et leur intĂ©gration ou rĂ©intĂ©gration dans la vie sociale et professionnelle. Paragraphe 1 Du rattrapage scolaire Article 114 Le rattrapage scolaire a pour but de 1. assurer une insertion des enfants en Ăąge de scolaritĂ© primaire ainsi que la rĂ©insertion scolaire de ceux qui ont connu une rupture de leur cycle primaire afin dâacquĂ©rir les connaissances, les compĂ©tences et les aptitudes pour le bien-ĂȘtre individuel et collectif ; 2. faire acquĂ©rir Ă lâenfant les capacitĂ©s de sâĂ©panouir sur le plan intellectuel et professionnel ; 3. amener lâenfant Ă sâintĂ©grer utilement et harmonieusement dans la sociĂ©tĂ© ; 4. aider lâenfant Ă poursuivre les Ă©tudes ultĂ©rieures. Article 115 Le rattrapage scolaire est organisĂ© en un cycle de 3 annĂ©es. Il correspond Ă la formation de base dispensĂ©e au niveau primaire de lâenseignement formel. Article 116 LâannĂ©e de formation en rattrapage scolaire comporte au minimum 190 et au maximum 200 jours de classe, totalisant 852 heures de participation effective aux cours. Paragraphe 2 De lâalphabĂ©tisation Article 117 LâalphabĂ©tisation se subdivise en alphabĂ©tisation scolarisante pour les jeunes et en alphabĂ©tisation fonctionnelle pour les adultes. Article 118 LâalphabĂ©tisation scolarisante a pour but de faire acquĂ©rir Ă lâapprenant les compĂ©tences de lecture, de calcul, dâĂ©criture et dâĂ©ducation environnementale en vue de lâamener Ă lâapprentissage dâun mĂ©tier de son choix. Elle est organisĂ©e en un niveau de trois cycles de 9 mois chacun sanctionnĂ© par un certificat. Article 119 LâalphabĂ©tisation fonctionnelle a pour but de faire acquĂ©rir Ă lâapprenant, outre les compĂ©tences traditionnelles de lecture, de calcul et dâĂ©criture, des notions relatives au mĂ©tier quâil exerce pour le rendre plus performant en vue dâune meilleure auto-prise en charge et une active participation au dĂ©veloppement de son environnement socio-Ă©conomique. Elle est organisĂ©e en un cycle unique, ne dĂ©passant pas 12 mois, sanctionnĂ© par un certificat. Paragraphe 3 De lâapprentissage professionnel Article 120 Lâapprentissage professionnel a pour but de faire acquĂ©rir Ă lâapprenant des compĂ©tences professionnelles dans un mĂ©tier donnĂ© sur base des rĂ©fĂ©rentiels et des modules appropriĂ©s. Article 121 Est admise en apprentissage professionnel toute personne ayant atteint le dernier niveau dâĂ©ducation de base ou dĂ©tenant un certificat dâalphabĂ©tisation. Article 122 La durĂ©e de lâapprentissage professionnel varie entre un et trois ans selon lâoption choisie. Lâapprentissage professionnel est sanctionnĂ© par un certificat dâaptitude professionnelle. Paragraphe 4 De la formation professionnelle Article 123 La formation professionnelle a pour but de former lâouvrier qualifiĂ© et le praticien aptes Ă travailler dans le secteur tant public que privĂ© ou pour leur propre compte. La durĂ©e de la formation professionnelle est de 1 Ă 4 ans selon les filiĂšres dâĂ©tudes. Paragraphe 5 De lâĂ©ducation pour adultes Article 124 LâĂ©ducation pour adultes comprend 1. lâĂ©ducation permanente; 2. lâĂ©ducation promotionnelle qui donne accĂšs Ă une formation qualifiante. Paragraphe 6 De lâenseignement spĂ©cial Article 125 Lâenseignement spĂ©cial a pour but dâassurer lâĂ©ducation scolaire aux groupes vulnĂ©rables et supposĂ©s marginalisĂ©s ainsi quâaux catĂ©gories sociales spĂ©cifiques. Il vise lâinsertion socio-professionnelle desdits groupes par lâacquisition des outils fondamentaux et des compĂ©tences nĂ©cessaires en fonction de leurs besoins particuliers. SECTION 2 DE LâADMINISTRATION ET DES ORGANES Paragraphe 1 De lâadministration Article 126 Lâadministration de lâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel comprend lâadministration centrale, provinciale et locale ainsi que la direction de lâĂ©tablissement. Paragraphe 2 Des organes dâadministration de lâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 127 Les organes dâadministration de lâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont 1. le ministĂšre du Gouvernement ayant lâenseignement dans ses attributions ; 2. le ministĂšre provincial compĂ©tent ; 3. les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ; 4. les structures de gestion des Ă©tablissements publics conventionnĂ©s de lâenseignement national ; 5. le comitĂ© provincial ; 6. la commission provinciale ; 7. le conseil de gestion scolaire de lâĂ©tablissement ; 8. la direction de lâĂ©tablissement scolaire ; 9. le comitĂ© scolaire des parents ; 10. le comitĂ© des Ă©lĂšves. Leurs missions et rĂŽles sont dĂ©finis par voie rĂ©glementaire. Article 128 Les modalitĂ©s de crĂ©ation, dâorganisation et de fonctionnement ainsi que les attributions des structures de gestion des Ă©tablissements publics conventionnĂ©s de lâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont dĂ©finis par un arrĂȘtĂ© du Ministre du Gouvernement central ayant ce secteur dâactivitĂ©s dans ses attributions. Paragraphe 3 Des organes dâadministration de lâenseignement supĂ©rieur et universitaire Article 129 Les organes dâadministration de lâenseignement supĂ©rieur et universitaire sont 1. le ministĂšre du Gouvernement central ayant lâenseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions ; 2. le conseil acadĂ©mique supĂ©rieur ; 3. le conseil dâadministration des universitĂ©s ; 4. le conseil dâadministration des instituts supĂ©rieurs techniques, artistiques et technologiques ; 5. le conseil dâadministration des instituts supĂ©rieurs pĂ©dagogiques ; 6. le conseil dâadministration des Ă©coles supĂ©rieures ; 7. le conseil de lâenseignement supĂ©rieur et universitaire privĂ© agréé ; 8. le conseil de lâĂ©tablissement ; 9. le comitĂ© de gestion ; 10. le recteur ou le directeur gĂ©nĂ©ral selon le cas ; 11. le conseil de facultĂ© ou de section ; 12. le conseil de dĂ©partement. Lâorganisation et le fonctionnement de ces organes sont dĂ©terminĂ©s par lâordonnance du PrĂ©sident de la RĂ©publique. Paragraphe 4 Des organes de lâĂ©ducation non formelle Article 130 Les organes de lâĂ©ducation non formelle sont 1. la commission interministĂ©rielle de concertation et dâharmonisation des curricula ; 2. le ministĂšre du Gouvernement central ayant la coordination de lâĂ©ducation non formelle dans ses attributions ; 3. le ministĂšre provincial ayant ce secteur dans ses attributions ; 4. le comitĂ© de gestion du centre ; 5. le chef de centre. La composition et lâorganisation de ces organes sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. CHAPITRE II DU FONCTIONNEMENT Article 131 Lâenseignement national est un service public assurĂ© dans des Ă©tablissements publics et privĂ©s agréés. SECTION 1 DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES AGREES Paragraphe 1 Des Ă©tablissements publics de lâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 132 Les Ă©tablissements publics de lâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont gĂ©rĂ©s, soit directement par les pouvoirs publics, soit par les privĂ©s, personnes physiques ou morales, ayant un mandat suivant les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par la prĂ©sente loi. Article 133 La gestion des Ă©tablissements publics est directe si les pouvoirs publics en assurent le fonctionnement avec leurs propres ressources humaines, matĂ©rielles et financiĂšres. Article 134 La gestion des Ă©tablissements publics est indirecte si les pouvoirs publics concluent une convention de gestion avec une personne privĂ©e, physique ou morale, dans le cadre du partenariat Ă©ducatif adoptĂ© comme stratĂ©gie et mode de gestion. Article 135 La gestion indirecte requiert des pouvoirs publics notamment la gestion du patrimoine, la prise en charge du personnel enseignant, du fonctionnement des Ă©tablissements et des bureaux gestionnaires. Article 136 Les dispositions des articles 132 Ă 135 de la prĂ©sente loi sâappliquent mutatis mutandis aux Ă©tablissements publics de lâenseignement supĂ©rieur et universitaire Paragraphe 2 Des Ă©tablissements privĂ©s agréés Article 137 Les Ă©tablissements privĂ©s agréés de lâenseignement supĂ©rieur et universitaire sont des personnes morales de droit privĂ© poursuivant une mission dâutilitĂ© publique. Article 138 Les Ă©tablissements dâenseignement privĂ©s agréés sont gĂ©rĂ©s par leurs promoteurs et soumis au contrĂŽle des pouvoirs publics. Les modalitĂ©s de leur fonctionnement sont dĂ©terminĂ©es par leurs statuts. SECTION 2 DES ĂTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVĂS AGRĂĂS DâĂDUCATION NON FORMELLE Paragraphe 1 Des Ă©tablissements publics Article 139 Les Ă©tablissements publics de lâĂ©ducation non formelle sont des services socio-Ă©ducatifs créés et gĂ©rĂ©s par les pouvoirs publics. Les modalitĂ©s de leur fonctionnement sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Paragraphe 2 Des Ă©tablissements privĂ©s agréés Article 140 Les Ă©tablissements privĂ©s agréés de lâĂ©ducation non formelle sont des services socio-Ă©ducatifs créés et gĂ©rĂ©s par les privĂ©s. Ils sont soumis au contrĂŽle des pouvoirs publics. Les modalitĂ©s de leur fonctionnement sont dĂ©terminĂ©es par leurs statuts. SECTION 3 DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ĂTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES AGREES Article 141 Tout Ă©tablissement dâenseignement national accueille, sans distinction dâorigine, de religion, de race, de sexe, dâethnie, dâopinion, tout Ă©lĂšve ou Ă©tudiant remplissant les conditions dĂ©terminĂ©es par la prĂ©sente loi. Article 142 Aucun Ă©tablissement dâenseignement national ne peut ouvrir une nouvelle classe, une nouvelle section, une nouvelle facultĂ© ou option, sans lâautorisation prĂ©alable du Ministre du Gouvernement t central ayant lâĂ©ducation dans ses attributions ou du Gouverneur de province selon le cas. Article 143 Le Ministre de lâenseignement supĂ©rieur et universitaire rĂ©glemente le fonctionnement des Ă©tablissements, des centres de recherche y rattachĂ©s et des services spĂ©cialisĂ©s. Chaque Ă©tablissement public ou privĂ© de lâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi que dâĂ©ducation non formelle Ă©labore son rĂšglement intĂ©rieur conformĂ©ment aux directives et instructions de lâautoritĂ© compĂ©tente. Article 144 Lorsque les conditions de crĂ©ation dâun Ă©tablissement dâenseignement national ont Ă©tĂ© entachĂ©es dâirrĂ©gularitĂ©s ou que celles dâorganisation et de fonctionnement ne sont plus remplies, lâautoritĂ© compĂ©tente procĂšde Ă la fermeture temporaire ou dĂ©finitive. En cas de fermeture dĂ©finitive de lâĂ©tablissement, lâautoritĂ© compĂ©tente rĂ©partit, sâil y a lieu, les Ă©lĂšves ou les Ă©tudiants dans dâautres Ă©tablissements. Les mĂȘmes dispositions sont prises en faveur du personnel de lâĂ©tablissement public. SECTION 4 DU CONTRĂLE Article 145 Les Ă©tablissements publics ou privĂ©s agréés de lâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont soumis au contrĂŽle pĂ©dagogique, administratif, financier et sanitaire suivant les modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Le contrĂŽle de lâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi que la formation continue des enseignants et lâĂ©valuation pĂ©dagogique sont exercĂ©s par le Corps des inspecteurs. Article 146 Le Corps des inspecteurs au sein de lâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est rĂ©gi par le statut du personnel de carriĂšre des services publics de lâEtat. Il relĂšve du Ministre ayant lâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions. Lâorganisation et le fonctionnement de ce corps sont fixĂ©s par DĂ©cret du Premier Ministre dĂ©libĂ©rĂ© en conseil des ministres. Article 147 Les Ă©tablissements publics dâenseignement supĂ©rieur et universitaire sont soumis au contrĂŽle acadĂ©mique, administratif, financier et patrimonial du Gouvernement, suivant les modalitĂ©s fixĂ©es par le rĂšglement en la matiĂšre. Le contrĂŽle est assurĂ© par une commission ad hoc selon les domaines spĂ©cifiques. Article 148 Les Ă©tablissements privĂ©s dâenseignement supĂ©rieur et universitaire sont soumis au contrĂŽle acadĂ©mique du Gouvernement suivant les modalitĂ©s fixĂ©es par le rĂšglement en la matiĂšre. Les Ă©tablissements ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© des subventions de lâEtat sont Ă©galement soumis au contrĂŽle financier. Article 149 Il est instituĂ© un Corps dâinspecteurs au sein de chaque ministĂšre ayant le sous secteur de lâĂ©ducation non formelle dans ses attributions. Article 150 Le personnel du Corps des inspecteurs de lâĂ©ducation non formelle est rĂ©gi par le statut du personnel de carriĂšre des services publics de lâEtat. SECTION 5 DES COMPETENCES EN MATIERE DâORGANISATION ET DE GESTION DE LâENSEIGNEMENT FORMEL Paragraphe 1 Des compĂ©tences du pouvoir central Article 151 ConformĂ©ment Ă lâarticle 202 points 22, 23, 30, 31, 32, 33 et 34 de la Constitution, le pouvoir central exerce une compĂ©tence exclusive sur 1. les universitĂ©s et autres Ă©tablissements dâenseignement scientifique, technique ou professionnel supĂ©rieur, créés ou subventionnĂ©s par lui ou par les gouvernements provinciaux et dĂ©clarĂ©s dâintĂ©rĂȘt national par une loi nationale ; 2. lâĂ©tablissement des normes gĂ©nĂ©rales de lâenseignement national applicables sur toute lâĂ©tendue de la RĂ©publique ; 3. la nomination et lâaffectation des inspecteurs provinciaux de lâenseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ; 4. les statistiques et le recensement scolaires au niveau national ; 5. la planification de lâenseignement national ; 6. la recherche scientifique et technologique ; 7. le plan directeur national de dĂ©veloppement des infrastructures scolaires de base. A ce titre, il 1. Ă©labore le plan gĂ©nĂ©ral de dĂ©veloppement de lâenseignement national et lâintĂšgre dans celui du dĂ©veloppement socio-Ă©conomique du pays ; 2. fixe les structures de lâenseignement national ; 3. dĂ©finit les programmes dâĂ©tudes ainsi que les normes relatives aux instruments pĂ©dagogiques et acadĂ©miques ; 4. Ă©dicte les normes gĂ©nĂ©rales relatives Ă lâĂ©valuation et Ă la sanction des Ă©tudes ; 5. Ă©dicte les principes gĂ©nĂ©raux de lâorganisation administrative des Ă©tablissements dâenseignement ; 6. dĂ©finit les principes gĂ©nĂ©raux de gestion et de supervision des Ă©tablissements dâenseignement ; 7. Ă©labore le budget-programme par objectifs des Ă©tablissements publics de lâenseignement national ; 8. dĂ©finit les normes relatives Ă la mobilisation des ressources nĂ©cessaires au fonctionnement de lâenseignement national ; 9. dĂ©finit les normes relatives Ă la qualification et Ă la gestion du personnel de lâenseignement national ; 10. produit et tient les statistiques scolaires et acadĂ©miques ; 11. dĂ©termine les principes gĂ©nĂ©raux en matiĂšre dâinspection administrative, pĂ©dagogique, financiĂšre, patrimoniale, mĂ©dicale des Ă©tablissements dâenseignement national et dâinspection acadĂ©mique ; 12. dĂ©termine le modĂšle des titres scolaires et acadĂ©miques et en Ă©tablit les rĂšgles dâĂ©quivalence avec ceux des pays tiers ; 13. conclut les accords de coopĂ©ration internationale en matiĂšre dâĂ©ducation. Article 152 Sans prĂ©judice des compĂ©tences prĂ©vues par la Constitution, le Pouvoir central nomme 1. et affecte les chefs des divisions provinciales et les inspecteurs principaux provinciaux de lâenseignement primaire, secondaire et professionnel ; 2. et affecte les directeurs provinciaux du service de contrĂŽle et de paie des enseignants ; 3. les chefs des sous-divisions provinciales de lâenseignement primaire, secondaire et professionnel ; 4. les coordinateurs provinciaux, sous-provinciaux, diocĂ©sains et communautaires sur proposition du reprĂ©sentant lĂ©gal de lâassociation gestionnaire des Ă©coles. Article 153 Le PrĂ©sident et le Vice-prĂ©sident du Conseil dâadministration ainsi que le Recteur et le Directeur gĂ©nĂ©ral des Ă©tablissements publics sont Ă©lus par leurs pairs en tenant compte de la paritĂ©. Ils sont investis par lâordonnance du PrĂ©sident de la RĂ©publique. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral acadĂ©mique, le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral administratif et lâadministrateur du budget sont nommĂ©s par le ministre ayant lâenseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Leur mandat est de quatre ans renouvelable une fois. Article 154 Le Pouvoir central est le garant de la prĂ©servation de lâidentitĂ© culturelle nationale. A ce titre, il veille notamment Ă 1. la non-discrimination dans lâenseignement national quels que soient lâappartenance ethnique ou raciale, les conditions sociales, le sexe et les options religieuses ; 2. la valeur Ă©thique, scientifique, pĂ©dagogique et andragogique des programmes scolaires et acadĂ©miques ainsi quâĂ la valeur morale et professionnelle du personnel de lâenseignement. Paragraphe 2 Des compĂ©tences de la Province Article 155 La province a compĂ©tence exclusive, conformĂ©ment Ă lâarticle 204, points 13 et 29 de la Constitution dans le domaine de 1. lâenseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ainsi que de lâalphabĂ©tisation des citoyens suivant les normes Ă©tablies par le pouvoir central ; 2. la planification provinciale. A ce titre, elle 1. Ă©dicte les mesures dâexĂ©cution des normes arrĂȘtĂ©es par lâEtat en matiĂšre dâorganisation et de gestion des Ă©tablissements dâenseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial situĂ©s dans ses juridictions respectives, compte tenu des spĂ©cificitĂ©s de celles-ci ; 2. Ă©labore et exĂ©cute son plan local de dĂ©veloppement de lâenseignement conformĂ©ment au plan gĂ©nĂ©ral de dĂ©veloppement de lâenseignement national ; 3. gĂšre les Ă©tablissements dâenseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel ainsi que ceux de lâĂ©ducation non formelle créés Ă son initiative ou Ă lâinitiative de lâEtat dont la gestion est confiĂ©e Ă lâautoritĂ© provinciale. Article 156 Sans prĂ©judice des compĂ©tences prĂ©vues par la Constitution, le Gouvernement provincial assure 1. lâaffectation et la mutation des chefs dâĂ©tablissements publics sur proposition du chef de la division provinciale de lâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ; 2. le contrĂŽle des Ă©tablissements dâenseignement des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es par les inspecteurs. Article 157 Le contrĂŽle visĂ© au point 2 de lâarticle 156 est un contrĂŽle de tutelle, exercĂ© par le Gouverneur de province ou par dĂ©lĂ©gation dans les conditions prescrites par la prĂ©sente loi. Ce contrĂŽle est exercĂ© a priori pour les actes pouvant entraĂźner des relations structurĂ©es, quelle quâen soit la forme, avec notamment les Etats Ă©trangers, les entitĂ©s territoriales des Etats Ă©trangers, les organisations non Gouvernement tales Ă©trangĂšres ou des organismes du systĂšme des Nations-Unies. Ce contrĂŽle est a posteriori pour tous les autres actes, notamment ceux relatifs Ă la planification et Ă lâĂ©laboration des projets en matiĂšre dâenseignement. Paragraphe 3 Des compĂ©tences des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es Article 158 Les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es, Ă savoir la ville, la commune, le secteur ou la chefferie disposent des compĂ©tences spĂ©cifiques en matiĂšre dâenseignement national, dans le respect des normes Ă©tablies par la loi. Article 159 En matiĂšre dâenseignement, la ville est compĂ©tente pour 1. favoriser toute initiative de crĂ©ation des Ă©tablissements dâenseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ainsi que de lâĂ©ducation non formelle conformĂ©ment aux normes Ă©tablies par lâEtat ; 2. construire, rĂ©habiliter, Ă©quiper et entretenir les bĂątiments scolaires de lâEtat dans le ressort de la ville ; 3. crĂ©er et gĂ©rer les centres culturels et les bibliothĂšques, en appui aux Ă©tablissements scolaires. Article 160 En matiĂšre dâenseignement, la commune est compĂ©tente pour 1. favoriser toute initiative de crĂ©ation des Ă©tablissements dâenseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spĂ©cial ainsi que ceux de lâĂ©ducation non formelle, conformĂ©ment aux normes Ă©tablies par le pouvoir central ; 2. construire et rĂ©habiliter les bĂątiments et Ă©tablissements maternels; 3. organiser les Ă©tablissements maternels du ressort ; 4. mettre en place des structures dâĂ©ducation non formelle ; 5. crĂ©er et gĂ©rer les centres culturels et les bibliothĂšques en appui aux Ă©tablissements scolaires ; 6. crĂ©er des structures et mettre en Ćuvre des projets dâintĂ©rĂȘt commun entre communes voisines ; 7. promouvoir le partenariat avec le secteur privĂ© et les organisations non Gouvernement tales Ćuvrant dans le domaine ; 8. planifier et programmer le dĂ©veloppement de lâenseignement. Article 161 Les dispositions de lâarticle 159 de la prĂ©sente loi sâappliquent mutatis mutandis au secteur ou Ă la chefferie. Paragraphe 4 Des compĂ©tences concurrentes du pouvoir central et des provinces en matiĂšre dâenseignement Article 162 Sans prĂ©judice des dispositions des articles 152, 154 Ă 161 et 163 de la prĂ©sente loi, le pouvoir central et les provinces exercent des compĂ©tences concurrentes conformĂ©ment Ă lâarticle 203 de la Constitution en matiĂšre de 1. statistiques et recensements scolaires ; 2. recherche et bourses dâĂ©tudes, de perfectionnement et dâencouragement ; 3. crĂ©ation des Ă©tablissements dâenseignement primaire, secondaire, supĂ©rieur et universitaire ; 4. initiative des projets, programmes et accords de coopĂ©ration internationale dans le domaine de lâenseignement. Article 163 La ConfĂ©rence des Gouverneurs de province est lâinstance de concertation et dâharmonisation des politiques, lĂ©gislations et rĂ©glementations dans le domaine de lâenseignement national entre le pouvoir central et les provinces, conformĂ©ment Ă la Constitution et aux dispositions de la prĂ©sente loi. SECTION 6 DES COMPETENCES EN MATIERE DâORGANISATION ET DE GESTION DE LâEDUCATION NON FORMELLE Paragraphe 1 Des compĂ©tences du pouvoir central Article 164 Le Pouvoir central, par les ministĂšres ayant lâorganisation de lâĂ©ducation non formelle dans leurs attributions 1. organise et dote les services de lâĂ©ducation non formelle, Ă tous les Ă©chelons, des moyens techniques, matĂ©riels, humains et financiers consĂ©quents ; 2. dĂ©finit les programmes de lâĂ©ducation non formelle ; 3. Ă©dicte les normes gĂ©nĂ©rales relatives Ă lâĂ©valuation et Ă la sanction de la formation ; 4. Ă©dicte les principes gĂ©nĂ©raux de lâorganisation administrative, pĂ©dagogique et andragogique des Ă©tablissements dâĂ©ducation non formelle ; 5. dĂ©finit les normes relatives Ă la mobilisation des ressources nĂ©cessaires au fonctionnement de lâĂ©ducation non formelle; 6. dĂ©finit les normes relatives Ă la qualification et Ă la gestion du personnel Ă©ducatif ; 7. tient les statistiques des centres dâĂ©ducation non formelle; 8. dĂ©termine les principes gĂ©nĂ©raux en matiĂšre dâinspection administrative, pĂ©dagogique, andragogique, financiĂšre et sanitaire des Ă©tablissements dâĂ©ducation non formelle ; 9. dĂ©termine le modĂšle des titres Ă dĂ©livrer ainsi que les rĂšgles dâĂ©quivalence ; 10. conclut les accords de coopĂ©ration internationale ; 11. affecte les inspecteurs provinciaux de lâĂ©ducation non formelle. Paragraphe 2 Des compĂ©tences de la province Article 165 La province Ă©dicte les mesures dâexĂ©cution des normes arrĂȘtĂ©es par le pouvoir central en matiĂšre dâorganisation et de gestion des Ă©tablissements dâĂ©ducation non formelle. Article 166 Sans prĂ©judice des compĂ©tences prĂ©vues par la Constitution, le Gouvernement provincial assure 1. lâaffectation des chefs de division et des cadres ; 2. la mutation des chefs de division et des cadres ; 3. le contrĂŽle par les inspecteurs sociaux des Ă©tablissements. Paragraphe 3 Des compĂ©tences des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es Article 167 Les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es Ă©laborent et exĂ©cutent, chacune en ce qui la concerne, son plan local du dĂ©veloppement de lâĂ©ducation non formelle, conformĂ©ment Ă la politique gĂ©nĂ©rale en la matiĂšre. Article 168 Les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es gĂšrent les Ă©tablissements dâĂ©ducation non formelle créés Ă leur initiative ou par les Pouvoirs publics, dont la gestion leur est confiĂ©e. Elles contrĂŽlent les Ă©tablissements privĂ©s agréés. CHAPITRE 3 DU FINANCEMENT DE LâENSEIGNEMENT NATIONALArticle 169 Le budget des Ă©tablissements publics de lâenseignement national est intĂ©grĂ© dâabord dans le budget des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es, ensuite dans celui de la province et dans le budget gĂ©nĂ©ral de lâEtat. Article 170 Les Ă©tablissements publics et privĂ©s agréés dâenseignement national bĂ©nĂ©ficient dâun financement suivant les catĂ©gories ci-aprĂšs 1. pour les Ă©tablissements publics dâenseignement gĂ©rĂ©s par lâEtat, il sâagit notamment de a. subventions du Gouvernement t central, des provinces et des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ; b. produits de lâautofinancement des Ă©tablissements ; c. apports des organismes nationaux et internationaux ; d. dons et legs ; 2. pour les Ă©tablissements publics dâenseignement gĂ©rĂ©s par des organismes privĂ©s ayant signĂ© une convention avec lâEtat, ou ayant reçu mandat de celui-ci, il sâagit notamment de a. subventions du Gouvernement central, des provinces et des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es ; b. apports des personnes physiques et morales gestionnaires ; c. apports des entreprises nationales ; d. apports des organismes nationaux et internationaux ; e. produits de lâautofinancement des Ă©tablissements ; f. dons et legs. 3. pour les Ă©tablissements privĂ©s agréés, il sâagit notamment de a. subventions du promoteur, personne physique ou morale ; b. subventions des tiers, personne physique ou morale ; c. contributions des parents ; d. produits de lâautofinancement des Ă©tablissements ; e. dons et legs ; f. subventions du Gouvernement central, des provinces ou des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es. Article 171 En matiĂšre de gestion des Ă©tablissements publics dâenseignement national, les entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es, les provinces et le cas Ă©chĂ©ant le pouvoir central prennent en charge 1. les constructions ; 2. les rĂ©parations et les Ă©quipements ; 3. les frais de location et dâentretien ; 4. le personnel enseignant, acadĂ©mique, scientifique, administratif, technique et ouvrier ; 5. les frais de consommation dâeau et dâĂ©lectricitĂ© ; 6. lâĂ©quipement didactique et logistique ; 7. la bourse et les soins mĂ©dicaux. Pour les Ă©tablissements dâenseignement privĂ© agréé, le Pouvoir central prend en charge, sâil Ă©chet, une ou plusieurs charges Ă©numĂ©rĂ©es Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Article 172 Les Ă©tablissements, les centres publics et privĂ©s agréés dâenseignement national peuvent crĂ©er et dĂ©velopper des activitĂ©s dâautofinancement. Ces activitĂ©s sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Article 173 Les opĂ©rateurs Ă©conomiques qui contribuent Ă couvrir des dĂ©penses des Ă©tablissements dâenseignement national, jouissent dâun dĂ©grĂšvement dâimpĂŽts selon les normes dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Article 174 Toute personne physique ou morale, gestionnaire ou promotrice dâun Ă©tablissement dâenseignement national bĂ©nĂ©ficie des avantages dâordre fiscal et douanier pour toute importation destinĂ©e aux besoins spĂ©cifiques dudit Ă©tablissement. Article 175 Les budgets des Ă©tablissements publics de lâenseignement national sont Ă©laborĂ©s conformĂ©ment aux instructions du ministĂšre ayant le budget dans ses attributions. Les recettes et les dĂ©penses des Ă©tablissements publics de lâenseignement national sont comptabilisĂ©es conformĂ©ment Ă la loi financiĂšre et au rĂšglement gĂ©nĂ©ral sur la comptabilitĂ© publique. Article 176 Le budget de lâĂ©tablissement public dâenseignement national est gĂ©rĂ© par 1. le chef dâĂ©tablissement, sous le contrĂŽle du conseil de gestion au niveau de lâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ; 2. le comitĂ© de gestion au niveau de lâenseignement supĂ©rieur et universitaire ; 3. le chef dâĂ©tablissement dâĂ©ducation non formelle. Article 177 Le minerval est fixĂ© par le Gouvernement central pour tous les Ă©tablissements publics dâenseignement national, Ă lâexception de lâĂ©ducation de base qui bĂ©nĂ©ficie de la gratuitĂ©. Les frais scolaires dans les Ă©tablissements publics de lâenseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que de lâĂ©ducation non formelle sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du Gouverneur sur proposition de la commission provinciale de lâenseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que du service provincial de lâĂ©ducation non formelle. Les frais acadĂ©miques dans les Ă©tablissements publics sont fixĂ©s par le Ministre ayant lâenseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions aprĂšs avis de la coordination des Ă©tudiants, du corps administratif, du corps enseignant et du comitĂ© de gestion. Les recettes gĂ©nĂ©rĂ©es par les frais acadĂ©miques sont essentiellement affectĂ©es Ă lâĂ©tablissement pour lâamĂ©lioration de la qualitĂ© de lâenseignement. Article 178 Les frais dâinternat dans les Ă©tablissements publics dâenseignement sont fixĂ©s conjointement par le gestionnaire de lâĂ©tablissement, le comitĂ© des parents et le reprĂ©sentant des pouvoirs publics. Les frais des rĂ©sidences des Ă©tudiants sont fixĂ©s par le conseil de lâĂ©tablissement. Article 180 Les frais scolaires et dâinternat dans un Ă©tablissement privĂ© agréé dâenseignement national sont fixĂ©s par le promoteur en concertation avec le comitĂ© de parents et le reprĂ©sentant des pouvoirs publics. Les frais acadĂ©miques dans un Ă©tablissement privĂ© agréé sont fixĂ©s par le promoteur, aprĂšs concertation avec la coordination des Ă©tudiants et le conseil de lâenseignement supĂ©rieur et universitaire privĂ© agréé. Article 181 Les livres et les objets classiques destinĂ©s Ă lâusage individuel des Ă©tudiants sont Ă charge des parents. Article 182 LâEtat peut octroyer aux Ă©lĂšves et aux Ă©tudiants des prĂȘts dâĂ©tudes aux conditions dĂ©terminĂ©es par voie rĂšglementaire. CHAPITRE 4 DES MATIERES COMMUNES A TOUS LES NIVEAUX DâENSEIGNEMENT SECTION 1 DU ROLE EDUCATIF DE LA FAMILLE ET DE LâECOLE Article 183 La famille et lâĂ©cole concourent Ă la rĂ©alisation de la finalitĂ© de lâenseignement national en aidant lâapprenant Ă sâacquitter correctement de ses devoirs conformĂ©ment aux normes sociales tout en jouissant des droits et libertĂ©s qui lui sont reconnus. Article 184 La famille, premier milieu Ă©ducatif, doit notamment 1. ĂȘtre premier modĂšle pour lâenfant ; 2. dĂ©velopper chez lâenfant le sens du partage, de lâautonomie, de la crĂ©ativitĂ©, de la solidaritĂ©, de la justice, de la responsabilitĂ©, Ă travers des attitudes comme le respect du bien commun et public, le respect mutuel et des personnes ĂągĂ©es, la disponibilitĂ© ; 3. cultiver, par des causeries Ă©ducatives, les valeurs morales, spirituelles, civiques et environnementales ; 4. offrir Ă lâenfant un cadre favorable Ă son Ă©panouissement intellectuel ; 5. protĂ©ger les jeunes contre les influences sociales susceptibles de nuire Ă leur personnalitĂ© en pleine maturation. Article 185 LâĂ©cole doit notamment 1. contribuer Ă lâĂ©ducation de lâapprenant dĂ©jĂ amorcĂ©e dans la famille ; 2. organiser lâinitiation de lâapprenant aux activitĂ©s intellectuelles ; 3. inculquer Ă lâapprenant le sens civique, patriotique et environnemental ; 4. aider lâenfant Ă sâexprimer et Ă dĂ©velopper toutes ses aptitudes ; 5. cultiver en lâapprenant lâesprit dâinitiative, du volontariat et de lâentreprenariat ; 6. offrir un modĂšle de vie Ă lâapprenant pour quâil sâinsĂšre dans la vie active par lâinitiation Ă lâactivitĂ© manuelle ; 7. aider lâenfant Ă choisir une filiĂšre dâĂ©tudes en tenant compte de ses aptitudes, goĂ»ts et intĂ©rĂȘts. SECTION 2 DE LâASSISTANCE MEDICO-PSYCHO-SOCIALE ET DE LâORIENTATION SCOLAIRE Article 186 Lâenseignement national apporte Ă lâapprenant lâassistance mĂ©dico-psycho-sociale nĂ©cessaire. Il lui rend accessibles les services dâinformation et dâorientation scolaire et professionnelle afin dâassurer son autonomie et favoriser la libĂ©ration de sa crĂ©ativitĂ©. Il est organisĂ© au sein des Ă©tablissements dâenseignement national un service obligatoire de mĂ©decine prĂ©ventive. Les modalitĂ©s dâorganisation et de fonctionnement de ces services sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. SECTION 3 DES ACTIVITES PARA-SCOLAIRES ET PARA-ACADEMIQUES Article 187 Lâenseignement national organise des activitĂ©s parascolaires et para-acadĂ©miques, notamment les sports, le théùtre, le cinĂ©ma et les excursions en vue de promouvoir le plein Ă©panouissement de lâapprenant. SECTION 4 DES PROGRAMMES DE FORMATION Article 188 Les programmes de formation sont Ă©laborĂ©s par les commissions ad hoc, conformĂ©ment aux finalitĂ©s Ă©ducatives dĂ©finies par la prĂ©sente loi. Ils sont rĂ©guliĂšrement Ă©valuĂ©s et adaptĂ©s. Ils tiennent compte des rĂ©alitĂ©s du pays et du dĂ©veloppement technologique du monde. Sans prĂ©judice de cette disposition, les Ă©tablissements dâenseignement national peuvent organiser des programmes spĂ©cifiques en formation initiale ou continue, dĂ©bouchant sur des diplĂŽmes ou certificats dâĂ©tablissement dâenseignement supĂ©rieur ou universitaire pouvant ĂȘtre accrĂ©ditĂ©s par le ministĂšre de tutelle, aprĂšs avis des organes compĂ©tents. Article 189 Les contenus des programmes au niveau primaire, sont axĂ©s sur la maĂźtrise des outils de base de lâapprentissage ultĂ©rieur, sur une table des valeurs et sur lâĂ©tude du milieu. Article 190 La formation au niveau secondaire privilĂ©gie, pour certaines sections, la professionnalisation qui conduit Ă lâexercice dâun emploi. La professionnalisation permet dâĂ©viter lâinadĂ©quation entre le programme dâune filiĂšre donnĂ©e et la pratique du mĂ©tier. Article 191 Pour lâenseignement supĂ©rieur et universitaire, le Pouvoir central dĂ©finit un programme national qui laisse Ă lâĂ©tudiant suffisamment de temps pour le travail personnel. Ce programme prĂ©voit des activitĂ©s dâinitiation Ă la recherche, Ă la production et Ă la crĂ©ation dâemplois. Les spĂ©cificitĂ©s des programmes des Ă©tablissements privĂ©s dâenseignement ainsi que les programmes particuliers des Ă©tablissements publics dĂ©bouchant sur les diplĂŽmes scientifiques sont agréés par le Ministre ayant lâenseignement supĂ©rieur et universitaire dans ses attributions. Article 192 Les programmes de formation incluent lâenseignement des technologies nouvelles appropriĂ©es et lâapprentissage des langues Ă©trangĂšres rĂ©pondant aux besoins du pays. SECTION 5 DE LâEVALUATION ET DE LA SANCTION DES ETUDES Article 193 La fin des diffĂ©rents niveaux de lâenseignement national est Ă©valuĂ©e et sanctionnĂ©e de la maniĂšre suivante 1. le niveau primaire par un examen national de fin dâĂ©tudes et par un certificat. 2. le niveau secondaire a. le secondaire gĂ©nĂ©ral par un test national de sĂ©lection et dâorientation scolaire et professionnelle et par un brevet ; b. le cycle court de lâenseignement professionnel par des examens, le stage et jury professionnel et par un diplĂŽme dâaptitude professionnelle; c. le cycle long de lâenseignement gĂ©nĂ©ral, normal et technique par lâexamen dâEtat et par un diplĂŽme dâEtat. Article 194 Le niveau supĂ©rieur et universitaire est Ă©valuĂ© et sanctionnĂ© pour a. le premier cycle par des stages, des examens et la prĂ©sentation et/ou la dĂ©fense dâun travail de fin de cycle, sanctionnĂ© par un diplĂŽme de licence ; b. le second cycle par des stages, des examens, la prĂ©sentation et la dĂ©fense dâun mĂ©moire, sanctionnĂ© par un diplĂŽme de maĂźtrise ; c. le troisiĂšme cycle par des examens, le diplĂŽme dâĂ©tudes approfondies, la prĂ©sentation et la soutenance publique dâune thĂšse inĂ©dite, sanctionnĂ© par un diplĂŽme de docteur ou dâagrĂ©gĂ© en mĂ©decine. SECTION 6 DES LANGUES DâENSEIGNEMENT Article 195 Le français est la langue dâenseignement. Les langues nationales ou les langues du milieu sont utilisĂ©es comme mĂ©dium dâenseignement et dâapprentissage ainsi que comme discipline. Leur utilisation dans les diffĂ©rents niveaux et cycles de lâenseignement national est fixĂ©e par voie rĂ©glementaire. Les langues Ă©trangĂšres les plus importantes au regard de nos relations Ă©conomiques, politiques et diplomatiques sont instituĂ©es comme langues dâapprentissage et de discipline. SECTION 7 DU MATERIEL DIDACTIQUE Article 196 Les manuels scolaires et les matĂ©riels didactiques Ă utiliser dans les Ă©tablissements de lâenseignement national sont conformes aux normes et programmes Ă©tablis par le pouvoir central. Les Ă©tablissements dâenseignement peuvent utiliser dâautres moyens susceptibles de rendre plus efficace lâapprentissage. Article 197 Chaque Ă©tablissement dispose dâune bibliothĂšque ou dâune mĂ©diathĂšque et dâautres infrastructures didactiques spĂ©cifiques au type dâenseignement dispensĂ©. SECTION 8 DE LâASSURANCE SCOLAIRE Article 198 Les Ă©lĂšves et les Ă©tudiants des Ă©tablissements de lâenseignement national souscrivent une assurance contre les risques des accidents dont ils peuvent ĂȘtre victimes sur le trajet, Ă lâintĂ©rieur de leurs Ă©tablissements et pendant le temps oĂč ils sont sous la surveillance effective de leurs prĂ©posĂ©s. SECTION 9 DE LA COOPERATION EN MATIERE DâEDUCATION Article 199 Lâenseignement national est ouvert Ă la coopĂ©ration tant bilatĂ©rale que multilatĂ©rale. Celle-ci vise notamment le transfert et la maĂźtrise des technologies, lâĂ©change des enseignants, experts et Ă©tudiants ainsi que lâoctroi des bourses dâĂ©tudes, le dĂ©veloppement et la rĂ©habilitation des infrastructures et des Ă©quipements dâĂ©ducation. Elle est fondĂ©e sur le principe du respect et des avantages mutuels. CHAPITRE V DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SECTION 1 DES DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE LâENSEIGNEMENT NATIONAL Article 200 Le personnel de lâenseignement national a droit Ă une rĂ©munĂ©ration juste et honorable, Ă des conditions sociales et professionnelles dĂ©centes et Ă une considĂ©ration motivante. Le personnel des Ă©tablissements publics de lâenseignement national a le droit de participer Ă la gestion de son Ă©tablissement et de constituer des associations professionnelles syndicales pour la dĂ©fense et la promotion de ses intĂ©rĂȘts. Article 201 Le personnel de lâenseignement national fait preuve de hautes qualitĂ©s humaines, morales, intellectuelles et professionnelles, de sens Ă©levĂ© de responsabilitĂ© personnelle et collective. Il fait montre dâesprit dâinitiative, de sens civique et de respect du bien commun, des rĂšglements professionnels ainsi que du code dâĂ©thique. SECTION 2 DES DROITS ET OBLIGATIONS DES APPRENANTS Article 202 Les apprenants ont droit Ă 1. une Ă©ducation de qualitĂ© ; 2. lâassistance nĂ©cessaire de la part du pouvoir central, des provinces, des entitĂ©s territoriales dĂ©centralisĂ©es, des partenaires Ă©ducatifs et de la sociĂ©tĂ© pour le dĂ©veloppement de leur personnalitĂ© et leur intĂ©gration sociale harmonieuse. Article 203 Les apprenants ont lâobligation notamment de 1. respecter les lois de la RĂ©publique ; 2. agir selon les principes moraux et civiques ; 3. respecter les rĂšglements rĂ©gissant les Ă©tablissements dâenseignement national ; 4. assimiler les matiĂšres enseignĂ©es ; 5. promouvoir en eux-mĂȘmes la culture de lâexcellence ; 6. participer Ă toutes les activitĂ©s Ă©ducatives organisĂ©es par les Ă©tablissements dâenseignement national ; 7. rayonner dans la sociĂ©tĂ©. Article 204 Tout Ă©tudiant a droit Ă lâinformation et jouit de la libertĂ© dâexpression dans les enceintes et locaux des Ă©tablissements de lâenseignement supĂ©rieur et universitaire dans la mesure oĂč lâexercice de cette libertĂ© ne nuit pas au fonctionnement normal de ces Ă©tablissements, Ă la vie communautaire estudiantine ainsi quâaux activitĂ©s du personnel enseignant, administratif, technique et ouvrier. Article 205 LâĂ©tudiant participe Ă la gestion de lâĂ©tablissement qui lâaccueille et des services dâĆuvres sociales dans les conditions dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. Il participe Ă©galement Ă lâorganisation des activitĂ©s culturelles et sportives dans le cadre dâassociations rĂ©guliĂšrement constituĂ©es et fonctionnant conformĂ©ment Ă leurs statuts. Ces associations peuvent bĂ©nĂ©ficier du soutien matĂ©riel et financier de lâEtat. Article 206 Dans le cadre des lois et rĂšglements en vigueur, les Ă©tudiants peuvent se constituer en associations ou organisations ayant pour objectifs de dĂ©fendre leurs intĂ©rĂȘts. Article 207 Sans prĂ©judice de lâapplication dâautres dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires, les actes contraires Ă la prĂ©sente loi exposent les Ă©tudiants contrevenants Ă des sanctions disciplinaires selon une procĂ©dure dĂ©terminĂ©e par voie rĂ©glementaire. Article 208 Les Ă©tudiants vivant avec handicap bĂ©nĂ©ficient des mesures particuliĂšres dans les Ă©tablissements dâaccueil, conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires en la matiĂšre. SECTION 3 DU PERSONNEL DE LâENSEIGNEMENT Paragraphe 1 Du personnel des Ă©tablissements publics dâenseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 209 Le personnel des Ă©tablissements publics dâenseignement maternel, primaire et secondaire est rĂ©parti en trois catĂ©gories 1. le personnel enseignant ; 2. le personnel administratif ; 3. le personnel technique et ouvrier. Ce personnel est rĂ©gi par le statut particulier du personnel enseignant. Paragraphe 2 Du personnel des Ă©tablissements publics et privĂ©s de lâenseignement supĂ©rieur et universitaire Article 210 Le personnel de lâenseignement supĂ©rieur et universitaire public comprend 1. Le personnel enseignant ; 2. Le personnel de la recherche et de la documentation ; 3. Le personnel administratif, technique et ouvrier. Article 211 Le personnel des Ă©tablissements de lâenseignement supĂ©rieur et universitaire, des centres de recherche y rattachĂ©s et celui des services spĂ©cialisĂ©s sont rĂ©gis par un statut particulier. Article 212 Le personnel des Ă©tablissements privĂ©s agréés de niveau maternel, primaire, secondaire, supĂ©rieur et universitaire est rĂ©gi par les dispositions du Code du travail et du statut propre Ă chaque Ă©tablissement. Paragraphe 3 Du personnel des Ă©tablissements publics dâĂ©ducation non formelle Article 213 Le personnel des Ă©tablissements publics dâĂ©ducation non formelle comprend 1. le personnel enseignant ; 2. le personnel administratif ; 3. le personnel technique et ouvrier. Ce personnel est rĂ©gi par le statut du personnel de carriĂšre des services publics de lâEtat. CHAPITRE VI DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS Article 214 LâactivitĂ© pĂ©dagogique ou andragogique sâexerce dans les infrastructures appropriĂ©es. Elle se dote dâun support didactique consĂ©quent et en assure lâutilisation effective par tous les apprenants. A cet effet, lâEtat ou le promoteur encourage la conception et la production locales des manuels scolaires et des supports pĂ©dagogico-andragogiques, des matĂ©riels didactiques indispensables Ă chaque niveau en faisant appel aux potentialitĂ©s nationales en vue dâĂ©quiper correctement les Ă©tablissements dâenseignement. Il inventorie les ressources humaines, institutionnelles et matĂ©rielles dont dispose le pays pour la rĂ©alisation de ces objectifs. Il exploite les potentialitĂ©s quâoffre le milieu dâimplantation de lâĂ©tablissement dâenseignement comme matĂ©riel didactique. Il assure lâentretien permanent des Ă©quipements. Article 215 Afin de permettre aux Ă©tablissements publics de remplir les missions leur imparties, lâEtat leur cĂšde en pleine propriĂ©tĂ© et Ă titre gratuit, les biens meubles et immeubles du domaine privĂ© de lâEtat nĂ©cessaires Ă lâaccomplissement de leurs activitĂ©s. Ces transferts ne donnent lieu Ă la perception dâaucun impĂŽt, droit et taxe de quelque nature que ce soit. Article 216 Les ministĂšres ayant dans leurs attributions lâenseignement national organisent un service de documentation et des archives dont le fonctionnement est dĂ©terminĂ© par voie rĂ©glementaire. Article 217 Lâenseignement national dĂ©veloppe au sein de la population la culture de la maintenance, le sens de la prospection et le respect du bien commun. TITRE IV DE LA RECHERCHE DANS LES ETABLISSEMENTS DâENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
Vule code de l'Ă©ducation, notamment ses articles D. 337-95 Ă D. 337-124 ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 9 mai 1995 fixant les onditions d'hailitation Ă mettre en Ćuvre le ontrĂŽle en cours de formation en vue de la dĂ©livrance du baccalaurĂ©at professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supĂ©rieur ; Vu l'arrĂȘtĂ© du 9 mai 1995 relatif au positionnement en
Pourla subvention visée à l'article 33, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le
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